Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 mars 2026, n° 2604932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 février 2026 Mme V… C…, Mme O… L…, Mme S… T…, M. I… K…, M. Z…, M. M… B…, M. F… AA…, Mme G… J…, M. R… W…, M. A… D…, M. U… P…, M. R… N…, M. X…, M. R… AB… E…, M. Y… et M. Q… H…, représentés par Me Balme Leygues, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 du ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, relatif à l’affectation par spécialité des lauréats des épreuves de vérification de connaissances organisées au titre de la session 2024 en application des dispositions de l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, en tant seulement qu’il a pour effet d’affecter des lauréats des listes complémentaires sur des postes pour la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation des lauréats des listes complémentaires en mettant en œuvre une nouvelle procédure d’affectation de l’ensemble des lauréats des listes complémentaires respectueuse de l’ordre de classement et offrant un nombre de poste suffisant
3°) d’enjoindre à l’administration d’affecter d’office les exposants restés sans poste à l’issue d’un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre national de gestion et de l’Etat une somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’une situation d’urgence d’une part car l’exécution de l’arrêté attaqué va porter une atteinte immédiate à leur situation professionnelle dès lors que la liste complémentaire n’a plus de validité et qu’ils vont être regardé comme ayant perdu le bénéfice du concours ce qui leur fera perdre des opportunités professionnelles au profit de lauréats moins bien classés et affectés en méconnaissance de l’ordre de mérite ;
ils justifient d’une situation d’urgence d’autre part car l’exécution de l’arrêté attaqué va porter atteinte à un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public hospitalier ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation du principe d’affectation dans l’ordre de classement ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en méconnaissance de la portée contraignante de la décision souveraine du jury quant à l’ordre de classement des lauréats de la liste complémentaire constitutive d’une erreur de droit et d’une violation du principe d’égalité entre lauréats ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en méconnaissance de la vocation à nomination des lauréats des listes complémentaires en présence de postes vacants ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la situation d’urgence invoquée n’est pas établie car l’exécution de la décision attaquée ne va pas porter atteinte à un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public hospitalier ni à la situation professionnelle des requérants ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’avait pas à respecter le principe d’affectation dans l’ordre de classement ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car son auteur n’a commis ni erreur de droit ni violation du principe d’égalité entre lauréats ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas méconnu la vocation à nomination des lauréats des listes complémentaires en présence de postes vacants ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’a pas été pris en méconnaissance du principe d’égalité de traitement.
La requête a été communiquée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
la requête n° 2604940,
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 mars 2026, en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Balme Leygues, avocat de Mme C… et autres,
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme C… et autres demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 décembre 2025 du ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, relatif à l’affectation par spécialité des lauréats des épreuves de vérification de connaissances organisées au titre de la session 2024 en application des dispositions de l’arrêté du 30 mai 2024 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique, en tant seulement qu’il a pour effet d’affecter des lauréats des listes complémentaires sur des postes pour la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour établir une situation d’urgence, le conseil des requérants soutient en premier lieu que l’exécution de l’arrêté attaqué va porter une atteinte immédiate à leur situation professionnelle et à leur carrière dès lors que la liste complémentaire n’a plus de validité et qu’ils vont être regardé comme ayant perdu le bénéfice du concours ce qui leur fera perdre des opportunités professionnelles au profit de lauréats moins bien classés et affectés en méconnaissance de l’ordre de mérite ce qui les prive de la possibilité d’exercer dans un poste correspondant à la campagne 2024 d’affectation des lauréats. Il appartient en conséquence aux requérants d’établir de manière concrète une telle atteinte en produisant des justificatifs et en précisant leur situation exacte au regard de leur carrière professionnelle et l’impact d’un défaut de recrutement dans celle-ci. Toutefois, leur conseil ne produit aucun justificatif et lors de l’audience publique, alors qu’il a été spécifiquement interrogé sur cette question, il n’a pu fournir aucune information ni donner des renseignements précis sur la carrière, le parcours médical et la spécialité médicale de chacun d’entre eux et a reconnu qu’il n’en possédait pas. Par suite, cette première branche du moyen doit être écartée.
Le conseil des requérants soutient, en second lieu, que l’exécution de l’arrêté attaqué va porter atteinte à un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public hospitalier. Il soutient d’abord que l’organisation de ce service serait perturbée si les effectifs devaient être modifiés une foi le jugement au fond rendu. Toutefois, et en application d’une jurisprudence constante, la seule annulation de l’arrêté attaqué du 17 décembre 2025 n’aurait pas de conséquences sur les nominations individuelles visées. Ensuite, le conseil des requérants soutient que la décision attaquée traduit un sous-emploi manifeste des besoins des hôpitaux et que les besoins de santé du territoire ne sont pas assurés de son fait. Toutefois la suspension de la décision attaquée en tant qu’elle a pour effet d’affecter des lauréats des listes complémentaires sur des postes pour la réalisation d’un parcours de consolidation des compétences ne ferait qu’aggraver la situation ainsi décrite. Enfin, le conseil des requérants soutient que l’intérêt public exige que le centre de gestion remédie immédiatement à l’illégalité dénoncée dans la mesure où la session 2025 vient à peine de se terminer et que la procédure nationale de choix de poste pour cette session va être lancée dans le courant du mois d’avril et qu’il serait parfaitement inéquitable que ses clients ne bénéficient d’une affectation qu’après les lauréats de la session suivante et que, pire encore (sic) les postes non pourvus pour la saison 2024 pourraient être octroyés aux candidats de la session suivante. Toutefois, cet argumentaire, et à le regarder comme établi, n’a aucun impact sur le bon fonctionnement du service public invoqué et doit être écarté comme inopérant à cet effet. Par suite, les requérants n’établissent pas plus une situation d’urgence en tant que l’exécution de l’arrêté attaqué porterait atteinte à un intérêt public lié au bon fonctionnement du service public hospitalier.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition liée au doute sérieux, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme V… C…, première requérante dénommée, et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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