Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2400246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400246 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2024 et 8 avril 2025, Mme C… D…, représentée par la SCP GMC Avocats Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Beauvoisin à lui verser les sommes de 550, 200 et 1 000 euros en réparation, respectivement, des préjudices matériel, de jouissance et moral qu’elle estime avoir subis, la somme réclamée au titre du préjudice moral étant à parfaire au jour du jugement à venir à raison de 20 euros par mois à compter du mois de février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beauvoisin de procéder, d’une part, à la réalisation d’une étude hydraulique spécifique globale à l’échelle du secteur concerné, d’autre part, à l’établissement d’un schéma directeur pluvial à l’échelle du territoire communal, et, enfin, à l’entretien et au curage de la partie du fossé de l’Arriasse située le long de sa propriété, ainsi que l’entretien des buses et dalots et du bassin de rétention implantés à proximité de sa propriété, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoisin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le contentieux est lié ;
- les créances litigieuses ne sont pas prescrites ;
- la responsabilité de la commune de Beauvoisin est engagée en sa qualité de maître des ouvrages publics de récolte des eaux pluviales situés à proximité de sa propriété, et en particulier du fossé de l’Arriasse qui constitue un ouvrage public communal ;
- aucun cas de force majeure n’est susceptible d’exonérer la commune de Beauvoisin de sa responsabilité et la commune ne peut se prévaloir de la faute de l’aménageur du lotissement voisin, à savoir la société Vergézoise de Réalisation ;
- les insuffisances des ouvrages publics en cause, ainsi que le défaut d’entretien de ceux-ci, sont à l’origine des désordres constatés sur sa propriété, le lien de causalité ayant été retenu par l’experte judiciaire ;
- son préjudice matériel sera réparé à hauteur de la somme de 550 euros ;
- son préjudice de jouissance sera réparé à hauteur de la somme de 200 euros ;
- son préjudice moral devra être réparé à hauteur de la somme de 1 000 euros, à parfaire ;
- il appartient à la commune, qui a procédé à la réalisation de certains travaux, d’entretenir le fossé longeant sa propriété et il sera enjoint à la commune de suivre les préconisations de l’experte relatives à la réalisation d’une étude hydraulique, à l’établissement d’un schéma directeur pluvial et à l’entretien régulier de l’Arriasse et des ouvrages hydrauliques du secteur concerné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 30 septembre 2025, la commune de Beauvoisin, représentée par l’AARPI AD&M, conclut au rejet de la requête, ou subsidiairement à ce que la société Vergézoise de Réalisation soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, que le courrier de son conseil du 21 novembre 2023 ne constitue pas une décision de rejet de la demande préalable, d’autre part, qu’elle n’est pas opposée à la réalisation des travaux sollicités et que les conclusions à fin d’injonction ne sont dirigées contre aucune décision de refus, et, enfin, que la requérante n’a introduit aucune action à l’encontre du lotisseur, lequel est responsable des désordres liés à la conception du bassin de rétention de ce lotissement situé à proximité de la propriété de l’intéressée ;
- l’action est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- sa responsabilité sans faute ou pour faute n’est pas susceptible d’être engagée et le lien de causalité n’est pas établi ;
- subsidiairement, la faute de la victime, la faute du lotisseur et un cas de force majeure sont susceptibles de l’exonérer de toute responsabilité ;
- le préjudice matériel retenu par l’experte a été pris en charge par l’assureur de la requérante et les autres préjudices allégués ne sont pas établis ;
- les conclusions de la requérante tendant à la réalisation de travaux doivent être rejetées dès lors qu’elle a entrepris des démarches et qu’aucun autre événement n’est intervenu depuis le 20 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, la société par actions simplifiée Vergézoise de Réalisation, représentée par la SCP RD Avocats & Associés, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées à son encontre par la commune de Beauvoisin, ou subsidiairement à ce que la société Cabinet Chivas Géomètres Experts Associés et la société Cap Inge soient condamnées à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Beauvoisin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’action est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- elle n’est plus propriétaire des ouvrages litigieux et les conclusions dirigées contre elle doivent être rejetées dès lors qu’il n’est pas établi que l’inondation en cause ait pour origine le bassin de rétention, bassin dont il n’est pas démontré que le diamètre de la canalisation d’évacuation serait insuffisant, et que Mme D…, qui ne fait état d’aucun désordre depuis 2018, a été indemnisée par son assureur ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les désordres seraient imputés au bassin de rétention, elle est fondée à solliciter l’appel en garantie de la société Cabinet Chivas Géomètres Experts Associés, concepteur des bassins, et de la société Cap Inge, maître d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la société à responsabilité limitée Cap Inge, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli & Associés, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Cabinet Chivas Géomètres Experts Associés soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Vergézoise de Réalisation et de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de l’appel en garantie formé à son encontre par la société Vergézoise de Réalisation, à laquelle elle est unie par un contrat de droit privé ;
- à titre subsidiaire, le rapport d’expertise judiciaire ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise ;
- elle n’a commis aucune faute ayant concouru à la survenance des désordres litigieux ;
- elle ne saurait, eu égard à son objet social, matériellement relever et garantir quelque partie que ce soit des « condamnations à des obligations de faire » ;
- seule la société Cabinet Chivas Géomètres Experts Associés, spécialiste des problématiques hydrauliques sur le chantier, est susceptible d’assumer, le cas échéant, la responsabilité des désordres.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 et 24 septembre 2025, la société à responsabilité limitée Cabinet Chivas Géomètres Experts Associés, représentée par la société civile d’avocats Casanova – Maingourd – Thai Thong, conclut à l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions d’appel en garantie dirigées contre elle, à titre subsidiaire, au rejet de ces conclusions présentées par la société Vergézoise de Réalisation ainsi que par la société Cap Inge, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la société Cap Inge soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Vergézoise de Réalisation ou de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- sa responsabilité ne saurait être engagée devant la juridiction administrative ;
- le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des appels en garantie formés à son encontre tant par la société Vergézoise de Réalisation que par la société Cap Inge ;
- à titre subsidiaire, sa responsabilité ne saurait être engagée, en l’absence de démonstration tant de l’insuffisance de la canalisation d’évacuation du bassin de rétention litigieux que du lien de causalité entre cette insuffisance et l’inondation, et elle n’a commis aucune faute ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société Cap Inge à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Garreau, représentant Mme D…,
- les observations de Me Mahistre, représentant la commune de Beauvoisin,
- les observations de Me Champion, représentant la société Vergézoise de Réalisation,
- les observations de Me Copelovici, représentant la société Cap Inge,
- et les observations de Me Perez, représentant la société Cabinet Chivas Géomètres Experts Associés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est propriétaire d’une maison d’habitation implantée sur une parcelle, cadastrée section E n° 1109, située chemin de l’Esquillon sur le territoire de la commune de Beauvoisin. La propriété de l’intéressée a été inondée à la suite d’un épisode pluvieux intense survenu le 20 novembre 2018. Mme D… a saisi le juge des référés du tribunal, lequel, par une ordonnance du 28 février 2020 prise sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a désigné Mme B… en qualité d’experte. Par une ordonnance du 18 novembre 2020 prise sur le fondement de l’article R. 532-3 du même code, cette expertise a été étendue au contradictoire de la société Vergézoise de Réalisation, société à l’origine de la création des lotissements dénommés « Guiranne Ouest » et « Guiranne Est ». Se prévalant du rapport d’expertise judiciaire établi par Mme B…, Mme D… a, par une lettre du 21 septembre 2023, saisi en vain la maire de Beauvoisin d’une demande préalable tendant, d’une part, à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis et, d’autre part, à la réalisation tant des travaux préconisés par l’experte judiciaire dans son rapport que des travaux d’entretien de deux fossés, dont celui de l’Arriasse. Mme D… doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Beauvoisin à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’inondation de sa propriété le 20 novembre 2018 et d’enjoindre à cette collectivité de procéder, sous astreinte, à la réalisation tant des préconisations de l’experte que des travaux d’entretien et de curage de la partie du fossé de l’Arriasse bordant sa propriété, ainsi que des ouvrages hydrauliques situés dans le secteur en cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. La qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi. Présentent aussi le caractère d’ouvrage public notamment les biens immeubles résultant d’un aménagement, qui sont directement affectés à un service public.
3. La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage.
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Lorsque le dommage résulte d’un événement naturel tel qu’un épisode pluvieux, il appartient au juge de rechercher si des ouvrages publics en ont aggravé les effets. Toutefois, ce régime de responsabilité sans faute du fait des dommages accidentels ou permanents causés par les ouvrages publics aux tiers ne s’applique pas aux préjudices subis du fait de l’absence d’ouvrage public.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Beauvoisin :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que la propriété bâtie de Mme D… est bordée, à l’ouest, par le ruisseau de l’Arriasse, lequel constitue un fossé de collecte des eaux pluviales ayant fait l’objet de travaux d’enrochement et comportant, dans sa portion située au droit de cette propriété, les exutoires d’une buse d’évacuation et d’un dalot implanté sous le chemin de l’Esquillon. La propriété en cause est située à proximité immédiate du lotissement dénommé « Guiranne Ouest » dont elle est séparée, au sud-est, par le chemin de l’Esquillon. L’un des bassins de rétention de ce lotissement, désigné comme le bassin « B3 », est aménagé sur la parcelle cadastrée section E n° 1389 située en face du fonds appartenant à l’intéressée. L’experte désignée par le juge des référés du tribunal a estimé que, lors de l’épisode pluvieux intense survenu le 20 novembre 2018, la propriété de Mme D… n’a pas été inondée par une crue de l’Arriasse mais par « le débordement du bassin de rétention du lotissement de Guiranne, situé face à sa propriété », ce débordement étant, selon cette experte, imputable au « sous-dimensionnement de la canalisation liée à la surverse du bassin de rétention », laquelle « n’a pas fonctionné comme prévu du fait de la taille insuffisante » de cette canalisation d’évacuation des eaux pluviales.
6. D’une part, si la requérante impute l’inondation litigieuse notamment à un débordement du fossé de l’Arriasse, ainsi qu’au dysfonctionnement des autres ouvrages évoqués au point précédent implantés dans la portion de ce fossé située au droit de sa propriété, elle ne produit aucun élément probant de nature à corroborer ses allégations sur ce point. L’experte judiciaire a estimé que ces différents éléments, bien que qualifiés de « facteurs aggravants » à la page 86 de son rapport, « ne sont pas les causes du désordre » ayant affecté la propriété de Mme D… à la suite de l’inondation du 20 novembre 2018. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que cette inondation serait, même partiellement, imputable à l’ouvrage public constitué par le fossé d’évacuation des eaux pluviales situé en contrebas de la partie ouest de la propriété de Mme D… ou à l’une des dépendances de cet ouvrage public. Il ne résulte pas davantage de l’instruction, eu égard en particulier à la topographie des lieux en cause, que cet ouvrage public, ou l’un de ses éléments, aurait aggravé les effets de l’épisode pluvieux survenu le 20 novembre 2018.
7. D’autre part, la requérante impute également l’inondation résultant de l’épisode pluvieux du 20 novembre 2018 au débordement du bassin de rétention situé face à sa propriété. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que cette inondation a effectivement pour origine le débordement de cet ouvrage hydraulique dont l’association syndicale libre « Guiranne Ouest » était alors propriétaire. Il n’apparaît pas que, lors de cet événement naturel, la commune de Beauvoisin aurait été en charge de la gestion et de l’entretien de ce bassin de rétention aménagé dans le cadre d’une opération de lotissement privé, ni que cet ouvrage aurait été conçu afin de répondre à d’autres besoins que ceux du lotissement. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que ce bassin de rétention et la canalisation associée à celui-ci étaient directement affectés à un service public au moment de la survenance de l’inondation du 20 novembre 2018, ni qu’ils constituaient alors une dépendance d’un ouvrage public. Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de Beauvoisin n’est pas susceptible d’être engagée à raison des dommages causés à la propriété de Mme D… et résultant du débordement, en raison de l’épisode pluvieux du 20 novembre 2018, du bassin de rétention incriminé.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir ni de se prononcer sur l’exception de prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies.
10. Compte tenu du rejet des conclusions indemnitaires de Mme D…, ses conclusions complémentaires à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les appels en garantie :
11. Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la commune de Beauvoisin, de la société Vergézoise de Réalisation, de la société Cap Inge ou de la société Cabinet Chivas Géomètres Experts Associés, leurs conclusions d’appel en garantie présentées à titre subsidiaire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
12. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ».
13. Les frais et honoraires de l’expertise confiée à Mme B… par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ont été taxés et liquidés à la somme de 12 501,13 euros toutes taxes comprises par une ordonnance du président du tribunal du 26 mai 2021.
14. Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions de l’acte notarié du 17 mai 2019, que les voies et espaces communs des lotissements dénommés « Guiranne Ouest » et « Guiranne Est », y compris « les canalisations et gaines des réseaux secs et humides et tous éléments d’équipement », ont été cédés à la commune de Beauvoisin. Le rapport d’expertise établi par Mme B… et déposé au greffe du tribunal le 25 mai 2021 indique que le bassin de rétention à l’origine de l’inondation ayant affecté la propriété de Mme D… le 20 novembre 2018 a, en vertu de cette cession intervenue quelques mois après cette inondation, été incorporé au domaine public communal. En outre, ce rapport d’expertise judiciaire comporte, à sa page 86, des préconisations destinées à éclairer la commune de Beauvoisin et visant à améliorer la gestion des eaux pluviales – en particulier celles « provenant du lotissement de Guiranne » – dans le secteur en cause et à prévenir de nouveaux dommages. Dans les circonstances particulières de l’affaire, l’expertise judiciaire ayant mis en évidence l’insuffisance du dispositif de gestion des eaux pluviales dans ce secteur de la commune de Beauvoisin, il y a lieu de partager à parts égales les dépens mentionnés au point précédent entre Mme D… et la commune de Beauvoisin.
Sur les frais de l’instance :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 501,13 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive, pour moitié chacune, de Mme D… et de la commune de Beauvoisin. Il sera tenu compte à l’occasion du paiement de ces sommes, le cas échéant, des allocations provisionnelles déjà versées à l’experte.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la commune de Beauvoisin, à la société par actions simplifiée Vergézoise de Réalisation, à la société à responsabilité limitée Cap Inge et à la société à responsabilité limitée Cabinet Chivas Géomètres Experts Associés.
Copie en sera adressée à Mme A… B…, experte.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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