Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2204157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 juillet 2022 et le 26 février 2024, Mme B A, représentée par Me Didier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Alpes Léman à lui verser une somme de 41 200 euros en réparation des préjudices subis ainsi qu’une somme équivalente à 140 euros mensuelle à compter d’avril 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard en réparation du préjudice financier subi à compter de cette date, assortie des intérêts de droit à compter de sa réclamation préalable ainsi que leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute à raison du harcèlement moral dont elle a été victime ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute à raison de l’illégalité de la décision de changement d’affectation entachée d’un défaut de procédure discipline, d’un défaut de communication des pièces de son dossier administratif et caractérisant une sanction disciplinaire déguisée ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute à raison du défaut de réalisation d’un audit relatif aux risques psychosociaux ;
— elle a subi des préjudices indemnisables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2023, le 25 mars 2024 et le 15 septembre 2024, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Renouard conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la créance est prescrite ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur le harcèlement moral et sur l’absence d’audit relatif aux risques psychosociaux, faute de liaison du contentieux, ces faits générateurs n’ayant pas fait l’objet de réclamation préalable.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi du 22 avril 1905 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mogenier, représentant le centre hospitalier Alpes Léman.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative hospitalière de 2e classe au sein du centre hospitalier Alpes Léman était affectée au standard. Par une décision du 20 juillet 2015, Mme A est mutée au secrétariat de l’hôpital de jour. Elle présente devant le tribunal des conclusions indemnitaires en réparation de préjudices subis en raison de diverses fautes que le centre hospitalier aurait commises à son encontre.
Sur l’irrecevabilité partielle des conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ./ Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. D’une part, pour lier valablement le litige, une demande indemnitaire préalable doit préciser la cause juridique sur laquelle elle se fonde : la responsabilité sans faute ou pour faute de la personne publique mise en cause et, dans cette seconde hypothèse, la nature de la faute commise (contractuelle, quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle). Ce n’est qu’ensuite et de surcroît que la demande doit préciser le ou les fait(s) générateur(s) du dommage.
4. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur uniquement pour les dommages causés par ce fait générateur.
5. Par courrier du 23 mars 2022, Mme A a adressé à son employeur une réclamation préalable portant sur la réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision de changement d’affectation du 20 juillet 2015 dès lors qu’elle serait entachée de vices de procédure et qu’elle constituerait une sanction déguisée. Or, dans le cadre de la présente instance, Mme A soutient que la responsabilité du centre hospitalier Alpes Léman est également engagée à raison du harcèlement moral subi et de l’absence d’audit relatif aux risques psychosociaux. Ces faits générateurs sont distincts de ceux identifiés par la réclamation préalable et pour lesquels le contentieux n’a pas été lié en méconnaissance des dispositions et des principes précités. Les conclusions indemnitaires présentées de ce chef doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires restants en litige :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute tirée de l’illégalité de la décision portant changement d’affectation :
S’agissant de la sanction déguisée :
6. Une mutation dans l’intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu’il est établi que l’auteur de l’acte a eu l’intention de sanctionner l’agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier.
7. Mme A a fait l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service le 20 juillet 2015 en raison de difficultés relationnelles avec plusieurs de ses collèges, qui ont révélé un climat de tension au sein du service. Il résulte de l’instruction que cette décision a été guidée par la nécessité de ramener de la sérénité au sein du service. Par ailleurs, ni son compte-rendu d’entretien professionnel réalisé au titre de l’année 2025 ni le compte-rendu de l’entretien mené avec sa hiérarchie le 17 février 2025 ne révèlent une intention de la sanctionner. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ce changement d’affectation constitue une sanction déguisée. Elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le centre hospitalier était tenu de suivre la procédure disciplinaire.
S’agissant du défaut de communication des pièces de son dossier :
8. Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 : « Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté ».
9. Toute illégalité est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de cette illégalité. Le caractère direct du lien de causalité entre l’illégalité commise et le préjudice allégué ne peut cependant être retenu dans le cas où la décision est seulement entachée d’une irrégularité formelle ou procédurale, et que le juge considère, au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision aurait pu être légalement prise par l’administration dans le cadre d’une procédure régulière, sauf préjudice spécifique lié à cette irrégularité formelle ou procédurale.
10. Mme A ne se prévaut d’aucun préjudice spécifique lié à l’irrégularité formelle invoquée dans le cadre de la présente instance. En tout état de cause, il est constant que Mme A a été mise à même de demander communication de son dossier par un courrier du 6 juillet 2015. Par ailleurs, elle a effectivement consulté ce dernier le 15 juillet 2015. En outre, il résulte de l’instruction que ce dernier comportait un item « pochette diverse » contenant les témoignages de cinq de ses collègues. S’il résulte de l’instruction que ces documents n’étaient pas numérotés et classés sans discontinuité, cette circonstance n’est pas susceptible d’entacher d’illégalité la décision portant changement d’affectation. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision du 20 juillet 2015 est entachée d’illégalité fautive de ce chef.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la prescription de la créance soulevée par le centre hospitalier Alpes Léman.
Sur les frais du litige :
12. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme A, la partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Alpes Léman.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Alpes Léman au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Alpes Léman.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
JP. WYSSLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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