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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2601151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 316 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de réexaminer sa situation ou de lui accorder une remise partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-7 du même code : « Les litiges relatifs (…) aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l’objet du litige. (…) »
2. Par la présente requête, Mme A… conteste une décision du 10 février 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 316 euros au titre d’un appartement situé rue Jorge Semprun à Paris (75012). En application des dispositions précitées de l’article R. 312-7 du code de justice administrative, et comme l’indique au demeurant la décision en litige, cette requête ressortit au tribunal administratif de Paris, auquel il y a donc lieu de la transmettre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
Le président du tribunal,
J. BERTHET-FOUQUÉ
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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