Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2025, n° 2504439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 6 mai 2025, la société ISM demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation du marché public en cause.
Elle soutient que l’offre de l’attributaire retenu était anormalement basse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Citeau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société ISM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le marché a été signé le 16 avril 2025 ;
— le moyen soulevé n’est pas fondé.
La commune de Fos-sur-Mer a produit des pièces le 6 mai 2025 selon la procédure prévue à l’article R. 611-30 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 tenue en présence de M. Bardoux-Jarrin, greffier d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Mme A, directrice générale de la société ISM qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et les observations de Me Citeau, représentant la commune de Fos-sur-Mer qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Fos-sur-Mer a soumis à la concurrence une mission de maîtrise d’œuvre relative à la rénovation de deux terrains de football. Au terme de la procédure adaptée, l’offre de la société ISM a été rejetée et le marché a été attribué à la société Atelier Chaneac architecte. La société ISM demande au juge des référés l’annulation de la procédure de passation de ce marché.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte des dispositions qui précèdent que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale qu’elles instituent, ne peuvent être exercés après la conclusion du contrat.
4. Il résulte de l’instruction que le contrat en cause a été signé le 16 avril 2025. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 le 18 avril suivant sont irrecevables, quand bien même, comme l’allègue la société ISM, la conclusion du contrat méconnaîtrait les principes de transparence des procédures et d’égalité de traitement des candidats.
5. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fos-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ISM, à la commune de Fos-sur-Mer et à la société Atelier Chaneac architecte.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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