Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 11 mars 2026, n° 2305380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés les 6 et 13 septembre 2023, 5 novembre et 12 décembre 2024 et 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Montoulieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 du ministre des armées portant rejet de sa demande de pension pour deux nouvelles infirmités en lien avec un accident de service survenu en 2008 avec toutes conséquences de droit ;
2°) de prendre en considération les aggravations qu’il a subi pour deux infirmités résultant de ce même accident de service ;
3°) de réexaminer ses droits à pension ;
4°) d’ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux de l’infirmité imputable au service à la date de la demande et apprécier la réalité des aggravations qu’il a subi et d’en déterminer le taux imputable au service ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son infirmité « séquelles de lésion du ménisque interne du genou droit traitée par ménisectomie et compliquée d’algodystrophie secondaire : gonalgies permanentes avec mobilité articulaire normale » est imputable au service ;
- le médecin référent a à tort évalué à 2% le taux d’invalidité y afférent en contradiction avec l’expert qui l’a évalué à 10% ;
- l’imputabilité au service de son infirmité « syndrome anxio dépressif réactionnel » en relation médicale directe et déterminante avec l’infirmité « séquelles de lésion du ménisque interne du genou droit traitée par ménisectomie et compliquée d’algodystrophie secondaire : gonalgies permanentes avec mobilité articulaire normale » doit être retenue ;
- il sollicite une nouvelle expertise médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 juillet 2024 et le 14 octobre 2025, le ministre des armées conclut à l’irrecevabilité partielle de la requête et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête dirigée contre la décision du 17 octobre 2024 de rejet du recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A… devant la commission de recours des militaires est irrecevable en ce qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
- La décision n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation ;
- il ne résulte d’aucune disposition que le ministre des armées serait lié par les conclusions de l’expertise ;
- en vertu du principe de l’indépendance des législations, la radiation des contrôles pour réforme définitive qui résulterait d’une affectation liée au service, ne place pas l’administration en situation de compétence liée pour reconnaître l’imputabilité de cette même affection au service au titre d’une autre législation, comme celle du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse du 15 novembre 2023, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A….
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre 2025 à 12h00.
Par un courrier du 5 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la substitution du 2° de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre au 1° de l’article L. 121-5 du même code, sur lequel est fondé la décision contestée du 22 juin 2023 de la commission de recours de l’invalidité, s’agissant du syndrome anxiodépressif réactionnel dont souffre M. A….
Le ministre des armées a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 6 février 2026, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido ;
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 1er mai 1986, s’est engagé dans l’armée de terre à compter du 6 décembre 2005 jusqu’au 6 août 2012, date de sa radiation des contrôles. Alors qu’il était en mission au Gabon depuis le 3 février 2008, M. A…, militaire parachutiste, a subi un traumatisme au genou droit lors d’une séance d’entraînement physique programmée. Il a aussitôt rendu compte à son chef de section, qui l’a envoyé consulter au service médical et une lésion du ménisque interne et une algodystrophie ont été constatées, nécessitant plusieurs interventions. Après plusieurs périodes d’arrêt de travail et de congés maladie pour le traitement de cette pathologie, il a été réformé et rayé des contrôles de l’armée active le 1er septembre 2012. Par ailleurs, dès 2009 M. A… a sollicité une pension militaire d’invalidité pour les séquelles de ce traumatisme, qui lui a été refusée à de multiples reprise, au motif constant que le taux d’invalidité constaté est inférieur à 10%. Par un courrier reçu le 25 avril 2022, M. A… a de nouveau demandé à bénéficier d’une pension militaire d’invalidité, en faisant valoir l’aggravation des séquelles du traumatisme de son genou droit et pour un syndrome dépressif réactionnel aux conséquences de ce traumatisme. Par une décision du 24 janvier 2023, le ministre des armées a refusé de faire droit à sa demande aux motifs d’une part, que les séquelles de lésion du ménisque interne du genou droit résultaient d’une affection d’origine étrangère au service en raison d’un syndrome méniscal préexistant, sans lien avec un fait de service et d’autre part, que le syndrome anxio-dépressif réactionnel n’était pas imputable au service car en relation médicale directe et déterminante avec l’infirmité du genou droit. Par un courrier du 6 mars 2023, M. A… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 22 juin 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 22 juin 2023.
Par un courrier du 3 février 2022, M. A… a déposé une demande d’indemnisation complémentaire de l’aggravation des séquelles de lésion du genou droit et du syndrome anxio-dépressif réactionnel. Le ministère des armées a rejeté sa demande le 23 avril 2024 au motif de l’absence d’aggravation d’une éventuelle séquelle. M. A… a exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires contre ce refus par un courrier du 21 mai 2024. La commission a rejeté, le 17 octobre 2024, le recours formé par M. A….
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, suite à une erreur du tribunal, les conclusions présentées le 12 décembre 2024 par M. A… contre la décision précitée du 17 octobre 2024 n’ont initialement pas été enregistrées comme une requête distincte mais comme un mémoire complémentaire dans la présente instance. Cette erreur ayant été corrigé, les écritures déposées au greffe du tribunal le 12 décembre 2024 sont désormais enregistrées comme une requête distincte sous le n° 2408189. Dès lors, la présente instance porte exclusivement sur les conclusions de M. A… dirigées contre la décision du 24 janvier 2023 du ministre des armées, enregistrées sous le n° 2305380. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des armées, tirée de l’irrecevabilité des conclusions du requérant, en tant qu’elles portent sur la décision du 17 octobre 2024, doit être rejetée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont introduits, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de justice administrative, sous réserve du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Il résulte de ces dispositions que les décisions prises sur le recours administratif préalable obligatoire se substituent aux décisions initiales et sont seules susceptibles de faire l’objet d’un recours contentieux. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à leur encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions initiales qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la régularité des décisions soumises au juge.
Sur les droits à pension de M. A… :
La législation qui détermine le régime de la présomption légale d’imputabilité applicable à une demande de pension est, sauf dispositions contraires expresses, celle en vigueur à la date d’ouverture de ce droit, c’est-à-dire à la date de la constatation de l’infirmité en cause.
Aux termes de l’article L. 2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les dispositions du présent code déterminent le droit à réparation des militaires servant en temps de paix comme en temps de guerre (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ; / 3° L’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents éprouvés entre le début et la fin d’une mission opérationnelle, y compris les opérations d’expertise ou d’essai, ou d’entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code, dans sa version antérieure au 15 juillet 2018, « Lorsque la preuve que l’infirmité ou l’aggravation résulte d’une des causes mentionnées à l’article L. 121-1 ne peut être apportée, ni la preuve contraire, la présomption d’imputabilité au service bénéficie à l’intéressé à condition. 1° S’il s’agit de blessure, qu’elle a été constatée a) Soit avant la date du renvoi du militaire dans ses foyers : b) Soit, s’il a participé à une des opérations extérieures mentionnées à l’article L. 4123-4 du code de la défense, avant la date de son retour sur son lieu d’affectation habituelle ; 2° S’il s’agit d’une maladie, qu’elle ait été constatée après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant l’une des dates mentionnées au 1° (… ) La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. La présomption définie aux 1° et 2° du présent article s’applique exclusivement, soit aux services accomplis en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre ou en opération extérieure, soit au service accompli par les militaires pendant la durée légale du service national, les constatations étant faites dans les délais prévus aux précédents alinéas. Dans tous les cas, la filiation médicale dort être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée ». Aux termes de l’article L. 121-4 du même code : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10% ». Aux termes de l’article L. 121-5 du même code : « La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d’infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d’invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (…) ». Aux termes de l’article L. 125-1 du même code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général ». Aux termes de l’article L. 125-3 du même code : « (…) L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité (…) ». Aux termes de l’article L. 151-6 du même code, « La décision comportant attribution de pension est motivée (…) Elle est accompagnée en outre, d’une évaluation de l’invalidité qui doit être motivée par des raisons médicales et comporter le diagnostic de l’infirmité et sa description complète, faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s’il y a lieu, l’atteinte à l’état général qui justifie le pourcentage attribué ».
Pour l’application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d’une blessure lorsqu’elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service.
D’une part, il résulte de ces dispositions que, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité, le demandeur d’une pension doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle.
D’autre part, lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
En ce qui concerne l’infirmité du genou droit :
D’une part, pour refuser la concession à M. A… d’une pension militaire d’invalidité au titre de l’infirmité n° 1 « « séquelles de lésion du ménisque interne du genou droit traitée par méniscectomie et compliquée d’algodystrophie secondaire : gonalgies permanentes avec mobilité articulaire normale », la commission de recours de l’invalidité a retenu, en se fondant sur l’avis du médecin conseil du 29 janvier 2023, que le syndrome méniscal de M. A… n’était pas imputable au service par défaut de preuve et de présomption.
Il résulte, toutefois, de l’instruction que le registre des constations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service mentionne un rapport, réalisé le 18 septembre 2008 par le commandant de la 3ème compagnie du 1er régiment de chasseurs parachutistes au sein de laquelle M. A… était affecté, selon lequel durant l’opération extérieure à laquelle il a participé, M. A… a subi un traumatisme au genou droit en 2008 lors d’une séance d’entraînement physique programmée au centre d’entraînement nautique de Port Gentil au Gabon. La constatation de la blessure a donc été faite après l’arrivée au Gabon, le 3 février 2008, et avant le retour en France de l’intéressé, le 8 avril 2008. Dans un précédent contentieux entre M. A… et le ministre des armées, le tribunal départemental des pensions militaires de Haute-Garonne a d’ailleurs repris dans ses motifs celui selon lequel « M. A… a subi un traumatisme du genou droit au cours d’une activité de sport collectif lors d’une opération extérieure au Gabon ». Dans ces conditions, M. A… bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue aux dispositions précitées. L’avis du médecin conseil chargé des pensions militaire d’invalidité selon lequel le syndrome méniscal de M. A… était préexistant à son départ en opération extérieure n’est pas de nature à renverser cette présomption. Ainsi, en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’infirmité en cause, la commission de recours de l’invalidité a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation.
Toutefois, d’autre part, pour refuser la concession à M. A… d’une pension militaire d’invalidité au titre de cette même infirmité, la commission de recours de l’invalidité a retenu, en se fondant en particulier sur le rapport du 21 octobre 2022 de l’expert, chirurgien orthopédiste, désigné par le service des pensions et des risques professionnels, que le taux d’invalidité de M. A… devait être évalué à 2%.
Il résulte de l’instruction et, en particulier, du rapport du 21 octobre 2022 de l’expert, chirurgien orthopédiste, désigné par le service des pensions et des risques professionnels que M. A…, de morphotype nomo-axé recurvatum physiologique, présentait une amplitude articulaire de 135° au genou droit (140° au genou gauche), une circonférence des quadriceps à 10 cm de 43 cm des deux côtés et une circonférence des mollets de 34 cm des deux côtés, une marche normale sans boiterie, ni canne, possible sur la pointe des pieds, douloureuse sur les talons, un accroupissement possible que sur un seul genou et que l’habillage et le déshabillage sont effectués normalement avec aisance. L’expert a également constaté que la sensibilité, la motricité, l’examen vasculaire et le testing ligamentaire étaient normaux et que les cicatrices d’arthroscopie n’étaient quasiment plus visibles. Il n’a relevé aucun épanchement intra articulaire ni de douleur du compartiment interne. Il a relevé que M. A… déclarait ressentir des douleurs permanentes du genou, aggravées par l’humidité, qui le gênaient à la montée des escaliers, être déprimé et parfois agressif. Il a également relevé que le bilan radiographique du 21 novembre 2011 avait révélé un pincement du compartiment interne du genou droit mineur et que l’imagerie par résonance magnétique du 3 mars 2022 avait mis en évidence « l’intégrité du pivot central », « un ménisque interne tronqué corne postérieure et segment moyen » et « un ménisque externe de morphologie normale, compartiment fémoro-tibial interne » et un amincissement du cartilage sans œdème intra-spongieux. Si l’expert a mentionné qu’il ne lui avait été rapporté aucun état antérieur, il a conclu à une chondropathie du compartiment interne du genou droit dont on ne peut retenir selon lui un retentissement sur le plan fonctionnel et précisé que les douleurs alléguées par M. A… étaient imputables aux séquelles de l’algodystrophie survenue dans les suites de la méniscectomie du 23 mars 2008. Sur le fondement de ces constatations, l’expert a estimé que le taux d’invalidité de l’infirmité « séquelles de lésion du ménisque interne du genou droit traitée par méniscectomie et compliquée d’algodystrophie secondaire : gonalgies permanentes avec mobilité articulaire normale » de M. A… devait être évalué à 2 % en raison des douleurs nécessitant un traitement médicamenteux. En outre, le médecin conseil chargé des pensions militaire d’invalidité a, dans son rapport d’expertise du 19 janvier 2023, indiqué être en accord avec le taux de 2% proposé par l’expert précité, en l’absence de séquelles fonctionnelles constatées. Pour contester la décision attaquée, M. A… se prévaut d’une autre expertise réalisée le 11 août 2011 qui a proposé un taux d’invalidité de 10% pour sa pathologie du genou droit et d’un certificat médical du 19 février 2022 qui serait de nature à infirmer le taux de 2% relevé par l’expertise du 21 octobre 2022. Tout d’abord, M. A… ne saurait utilement se prévaloir d’une expertise médicale réalisée près de onze ans avant la demande en cause de pension militaire. En outre, s’agissant du certificat médical du 19 février 2022, établi à la demande de M. A…, s’il atteste que M. A… a bénéficié de plusieurs protocoles de blocs sympathiques à partir d’avril 2011 et qu’il est gêné dans la vie quotidienne, qu’il a du mal à rester debout et dont les flexions sont douloureuses, il ne conclut toutefois qu’imprécisément qu’« il faut réviser le taux de PMI ». Enfin, selon le guide-barème des pensions militaires d’invalidité, des séquelles très modérées (gêne fonctionnelle minime constatée) justifient un taux d’invalidité inférieur à 10 %. Dès lors, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au barème-guide annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours de l’invalidité aurait fait une inexacte application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre en retenant un taux d’invalidité de 2%, qui ne peut ouvrir un droit à pension.
Il résulte ainsi de ce qui précède que la commission de recours aurait pris la même décision si elle ne s’était pas fondée sur l’absence d’imputabilité au service de l’infirmité en cause mais sur le seul motif tiré du taux d’invalidité de M. A…, inférieur à 10% et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation s’agissant de l’infirmité du genou droit doit être écarté.
En ce qui concerne l’infirmité relative au syndrome anxiodépressif réactionnel :
Pour rejeter la demande de M. A…, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée sur l’absence d’imputabilité au service de cette infirmité, par voie de conséquence de l’absence d’imputabilité au service de l’infirmité au genou droit. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 que l’infirmité du genou droit dont souffre M. A… est imputable au service. C’est donc à tort que le ministre des armées s’est fondé sur l’absence d’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif réactionnel dont souffre M. A… pour rejeter sa demande de pension.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il résulte de l’instruction, en particulier, du rapport du 26 novembre 2022 de l’expert psychiatre désigné par le service des pensions et des risques professionnels. Celui-ci a constaté que M. A…, alors sans activité professionnelle, présentait un syndrome anxio-dépressif avec une thymie triste, sans velléité suicidaire, une irritabilité, des troubles du sommeil avec de fréquents réveils en raison de la douleur, une augmentation de l’appétit, une anxiété sociale, un sentiment de lassitude. Il a rapporté que M. A… se plaignait d’une douleur permanente qui l’empêchait de marcher longtemps et pour laquelle il prenait des antidouleurs, qu’il avait arrêté ses conduites d’alcoolisation depuis un an et qu’il avait du mal à accepter son handicap. Il a rapporté que M. A… déclarait, que malgré l’accident précité lors de l’opération au Gabon, il avait dû continuer son activité en raison d’un sous-effectif, puis avait subi une méniscectomie à son retour en France et avait ensuite développé en algodystrophie puis un syndrome anxio-dépressif réactif à la douleur, décelé en 2010-2011. Il a noté que M. A… bénéficiait d’un suivi mensuel psychiatrique depuis 2015, d’un suivi psychologique dans un centre de la douleur et par un psychologue libéral une fois tous les mois et demi, ainsi qu’un suivi rhumatologique de même qu’un traitement médicamenteux par somnifère, antalgiques et antidépresseurs. Il a noté qu’aucun élément en faveur d’un état antérieur ne lui avait été rapporté par M. A… notamment au plan psychiatrique ou addictologique. L’expert a relevé qu’un certificat établi le 19 février 2015 par la maison départementale des personnes handicapées, mentionnait la réactivation d’un traumatisme subi pendant l’enfance observant « qu’il n’a été repris par aucun de ses thérapeutes » et « qui questionne le traitement de la résonance de ce traumatisme avec son accident de sport en activité militaire, accident sur lequel il projette toute sa souffrance ». Dès lors, l’ensemble des éléments médicaux caractérisant la situation de M. A… permettent de considérer que le syndrome anxiodépressif réactionnel dont il souffre doit être regardé comme résultant non d’une lésion mais d’une maladie au sens des dispositions du 2° de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre aux termes desquelles la pension ne peut être octroyée qu’à partir d’un taux d’invalidité de 30%.
Or il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le taux d’invalidité du syndrome anxiodépressif réactionnel dont souffre M. A… est évalué à 10%. Dès lors, en application des dispositions du 2° de l’article L. 121-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, l’administration disposant par ailleurs du même pouvoir d’appréciation pour appliquer le 1° de l’article L. 121-5 du code précité que le 2° du même article, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficierait d’un droit à pension au titre du syndrome anxiodépressif réactionnel.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
M. Garrido, conseiller,
Mme Camorali, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre des armée et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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