Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mars 2026, n° 2604224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la sous-préfecture de Castellane, de valider immédiatement sa candidature pour les élections municipales du 15 mars 2026, ou à défaut, de délivrer sans délai une décision écrite constatant la non acceptation de son dossier, permettant l’exercice d’un recours ;
2°) d’ordonner toute mesure utile pour assurer le respect de son droit fondamental d’être candidate.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières et propres à chaque espèce caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures et au regard de critères d’évidence.
2. Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à la sous-préfecture de Castellane, de valider immédiatement sa candidature pour les élections municipales du 15 mars 2026, ou à défaut, de délivrer sans délai une décision écrite constatant la non acceptation de son dossier, permettant l’exercice d’un recours.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… soutient que le refus non formalisé et l’absence de notification écrite empêche l’exercice d’un recours effectif, en violation du droit à un recours juridictionnel, qu’il existe un traitement différencié entre candidats, la candidate ayant été refusée pour une irrégularité mineure, malgré sa volonté de régularisation immédiate en présence de M. le sous-préfet et du chef de gendarmerie, alors même qu’elle était dans les locaux depuis 15 h 30, que cela aura un impact sur la sincérité du scrutin et qu’il y a urgence absolue, le premier tour se tenant le 15 mars 2026, toute décision tardive rendant impossible sa participation. Toutefois, alors que la requérante a fait l’objet d’une ordonnance n°2603399 en date du 2 mars 2026 rejetant une demande identique, aucune des circonstances ainsi invoquées ni aucune pièce versée au dossier ne permettent de caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera délivrée à la préfète des Alpes de Haute Provence.
Fait à Marseille, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne à la préfète des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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