Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 nov. 2025, n° 2512366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 octobre et 3 novembre 2025, Mme G… D…, M. A… F… et M. H… E… B… et M. C… D…, ce dernier ayant la qualité de représentant unique pour l’application des articles R. 411-5 et R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Me Lalanne, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de division formulée par la société par actions simplifiées (SAS) SPFDP, sous le n° DP-078672-24-20028, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le maire de la commune de Villennes-sur-Seine n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de division formulée par la société par actions simplifiées (SAS) SABL, sous le n° DP-078672-25-20004, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine, de la SAS SPFDP et de la SAS SABL, chacune en ce qui les concerne, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qui ne s’appliquent qu’aux recours pour excès de pouvoir sont inopérants à l’appui d’une requête en référé-suspension ;
- une requête en référé-suspension n’est conditionnée qu’à son caractère accessoire à une requête en annulation, à son introduction dans le délai du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et à la circonstance que la décision litigieuse ne soit pas déjà entièrement exécutée ;
- en tout état de cause, ils sont voisins immédiats du projet en litige qui autorise la division en deux fois trois lots dont deux fois deux lots à bâtir sur ce qui était une unité foncière unique supportant simplement deux constructions ; le projet conduit en outre à la création de nouveaux accès sur le chemin qui dessert leurs propriété et prévoit d’importants abattages sur des parcelles largement arborées.
- la notification d’une requête en annulation n’a jamais remis en cause la recevabilité d’une requête en référé-suspension ; en tout état de cause, les notifications ont été effectuées le 18 octobre 2025, les sociétés défenderesses ayant accusé réception des courriers de notification de la requête au fond le 21 octobre 2025.
Sur la condition d’urgence :
- elle est présumée conformément à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- elle est satisfaite dès lors que les deux sociétés bénéficiaires des autorisations contestées ont entrepris les premiers travaux d’abattages d’arbres et des travaux d’aménagement de la voirie et des réseaux destinés à la desserte des lots créés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- les décisions dont il est demandé la suspension a été signée par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées de fraude et la division frauduleuse de l’opération globale a pour objet de contourner les règles d’urbanisme ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des règles relatives à la desserte et aux accès définies par le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 3.2.3.3. du chapitre 1 du règlement du PLUi ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article UDd 5.2 et 5.2.2 du chapitre 1 du PLUi ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, la société par actions simplifiées SPFDP et la société par actions simplifiées SABL, représentées par Me Léron, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de démontrer leur intérêt à agir et d’établir qu’ils ont procédé à la notification de la requête au fond, conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- les conditions tenant à l’urgence et à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2512367 par laquelle M. C… D…, Mme G… D…, M. A… F… et M. H… E… B… demandent l’annulation des arrêtés attaqués.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Lalanne, représentant les requérants, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Léron, représentant la SAS SPFDP et SABL, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D… sont propriétaires d’une maison individuelle située au 639 chemin de la Côte à Villennes-sur-Seine, sur la parcelle cadastrée section AR n°269. M. F… et M. E… B… sont propriétaires, quant à eux, d’une maison individuelle située au 618 chemin de la Côte, à Villennes-sur-Seine, édifiée sur la parcelle cadastrée section AD n°381. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés des 3 mai 2024 et 13 janvier 2025 par lesquels le maire de la commune de Villennes-sur-Seine n’a pas fait opposition aux déclarations préalables de division foncière formulées respectivement par la SAS SPFDP et la SAS SABL.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux terme du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence. L’urgence doit s’apprécier objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. En l’espèce, les deux arrêtés de non-opposition à déclaration préalable contestés, qui n’emportent pas autorisation de travaux, n’ont pour seul objet que d’autoriser la division foncière des parcelles cadastrées AR n°304, 302, 301, 193, 194 et 243 d’une part et AR 300 et 305 d’autre part. Par suite, ils ne portent pas, par eux-mêmes, une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les requérants, en leur qualité de voisins immédiats des terrains, entendent défendre. Dans ces conditions, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement, ne peut être tenue pour remplie.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés contestés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine, de la SAS SPFDP et de la SAS SABL, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la SAS SPFDP et la SAS SABL à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D…, de M. F… et de M. E… B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS SPFDP et la SAS SABL au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, représentant unique de Mme G… D…, de M. A… F… et de M. H… E… B… ainsi qu’à la commune de Villennes-sur-Seine, à la SABL et à la SAS SPFDP.
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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