Annulation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 sept. 2025, n° 2505579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Pochard, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à titre plus subsidiaire, d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil, ou à son profit s’il n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il est constant que, le 2 juin 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. B une carte de résident valable du 2 juin 2025 au 1er juin 2035. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint à la préfète, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pochard et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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