Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7e ch. oqtf 6 mois, 5 mars 2026, n° 2505976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Bautès, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous la même astreinte et dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- le signataire est incompétent ;
- la décision est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale, au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation, en lui opposant l’absence d’une autorisation de travail alors qu’il a fondé sa demande sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne soumet pas l’admission exceptionnelle au séjour à cette condition ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crampe, rapporteure,
- les observations de Me Masungh-Ma-Ntchandi, substituant Me Bautes, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 9 mars 2001, a demandé le 24 juin 2025 son admission exceptionnelle au séjour en France. Par sa requête, M. C… demande au tribunal l’annulation des décisions du 4 juillet 2025 par lesquelles le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation par Mme Véronique Martin Saint Léon, secrétaire générale de la préfecture de ce département. Par un arrêté n° 2025-03-DRCL-066 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 mars 2025, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme D… B… à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, mais seulement ceux retenus pour fonder sa décision, aurait négligé d’examiner de manière réelle et sérieuse la situation de M. C… au regard de son droit au séjour. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée, notamment s’agissant de l’absence de motif exceptionnel d’admission au séjour, pour mettre M. C… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu’il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l’intéressé et n’est pas ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Si M. C… est né et a grandi en France, où il a été scolarisé jusqu’à l’âge de 11 ans, il a ensuite vécu en Turquie auprès de sa mère et de son frère jumeau jusqu’à l’âge de 24 ans. Par ailleurs, l’intéressé, qui ne justifie pas se trouver sur le territoire depuis 2023, est célibataire et sans enfant à charge. Dans ses conditions, alors même que son père et les autres membres de sa fratrie sont demeurés en France, et qu’il y bénéficie d’une promesse d’embauche, il ne peut être regardé comme y ayant transféré le centre de ses intérêt privés et familiaux. C’est ainsi sans porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ni méconnaître les stipulations et dispositions citées au point 3, que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point qui précède, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant un titre de séjour, le préfet de l’Hérault aurait porté une appréciation erronée sur les conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
Si M. C… soutient que le préfet s’est estimé lié par l’absence d’une autorisation de travail, il ressort au contraire des termes de la décision attaquée qu’après avoir examiné la situation de M. C… au regard du droit commun en matière de délivrance des titres de séjour en qualité de salarié, il a examiné la possibilité d’une régularisation exceptionnelle, sur le fondement de l’article L. 435-1, avant de considérer que l’intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant de motifs exceptionnel ou de considérations humanitaires. Le moyen tiré de l’erreur de droit et de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que pour décider d’édicter à l’encontre de M. C… une interdiction de retour d’une durée de six mois, le préfet, après avoir relevé, que l’intéressé était présent sur le territoire depuis 2023 qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et qu’il, ne représentait pas une menace pour l’ordre public, s’est borner à indiquer qu’aucune circonstance humanitaire ne s’opposait à une telle mesure et que ses liens familiaux en France ne sont pas suffisamment établis. Toutefois alors que M. C… est né et a grandi en France où il a été scolarisé jusqu’au CM1, il n’est pas contesté que son père ainsi que trois de ses sœurs et deux de ses frères, résident régulièrement sur le territoire ou sont de nationalité française. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, même d’une durée de seulement six mois, le préfet de l’Hérault a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Il y a lieu, en revanche, de rejeter le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule seulement la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision contenue dans l’arrêté du 4 juillet 2025, par laquelle le préfet de l’Hérault a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à l’encontre de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Quemener, présidente,
Mme Crampe, première conseillère,
M. Didierlaurent, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure
S. Crampe
La présidente,
V. Quemener
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026
La greffière,
C. Touzet
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