Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2202545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Benco |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2202545 et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 5 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Benco, représentée par Me Orlandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations d’imposition primitives de taxe sur les plus-values immobilières élevées prévue à l’article 1609 nonies G du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 9 179 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux d’un montant de 404 823,39 euros correspondent à des travaux de construction ou de reconstruction complète après démolition intérieure d’une unité d’habitation suivie de la création d’aménagements neufs, ainsi qu’à des dépenses qui sont consécutives aux travaux de construction, de reconstruction d’agrandissement ou d’amélioration, et doivent être pris en compte pour la majoration du prix d’acquisition dans le cadre du calcul des plus-values immobilières conformément à la doctrine administrative référencée au BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 140 à 160 et n° 210 du 20 décembre 2013 et au BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 110 du 3 février 2014 ; en effet, l’ensemble de l’immeuble a fait l’objet d’un décloisonnement avant reconstruction, le nombre de logements après rénovation est passé de quatre à huit appartements, les travaux d’aménagement interne, par leur importance, équivalent à une reconstruction, et les travaux entrepris qui ont notamment consisté à créer certaines ouvertures extérieures et à reprendre les fondations de l’immeuble touchent au gros œuvre ;
- la nature et l’importance des travaux réalisés sont attestées par le courrier de l’architecte du 17 janvier 2022, le constat d’huissier du 21 juillet 2015 et les factures qu’elle a acquittées ;
- les dépenses liées à la réalisation de ces travaux n’ont pas été déduites des revenus fonciers des associés, ni des déclarations des investisseurs ayant acquis leur lot dans le cadre du dispositif « Pinel ancien réhabilité ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2023 et 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2202547 et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 5 juin 2023, M. A… E… et Mme C… E…, représentés par Me Orlandi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 95 270 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux d’un montant de 404 823, 39 euros correspondent à des travaux de construction ou de reconstruction complète après démolition intérieure d’une unité d’habitation suivie de la création d’aménagements neufs, ainsi qu’à des dépenses qui sont consécutives aux travaux de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, et doivent être pris en compte pour la majoration du prix d’acquisition dans le cadre du calcul des plus-values immobilières conformément à la doctrine administrative référencée au BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 140 à 160 et n° 210 du 20 décembre 2013 et au BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 110 du 3 février 2014 ; en effet, l’ensemble de l’immeuble a fait l’objet d’un décloisonnement avant reconstruction, le nombre de logements après rénovation est passé de quatre à huit appartements, les travaux d’aménagement interne, par leur importance, équivalent à une reconstruction, et les travaux entrepris qui ont notamment consisté à créer certaines ouvertures extérieures et à reprendre les fondations de l’immeuble touchent au gros œuvre ;
- la nature et l’importance des travaux réalisés sont attestées par le courrier de l’architecte du 17 janvier 2022, le constat d’huissier du 21 juillet 2015 et les factures qu’elle a acquittées ;
- les dépenses liées à la réalisation de ces travaux n’ont pas été déduites des revenus fonciers des associés, ni des déclarations des investisseurs ayant acquis leur lot dans le cadre du dispositif « Pinel ancien réhabilité ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2023 et 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III- Par une requête n° 2202548 et un mémoire, enregistrés les 13 septembre 2022 et 5 juin 2023, Mme F… B… et M. D… B…, représentés par Me Orlandi, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 95 270 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les travaux d’un montant de 404 823, 39 euros correspondent à des travaux de construction ou de reconstruction complète après démolition intérieure d’une unité d’habitation suivie de la création d’aménagements neufs, ainsi qu’à des dépenses qui sont consécutives aux travaux de construction, de reconstruction d’agrandissement ou d’amélioration, et doivent être pris en compte pour la majoration du prix d’acquisition dans le cadre du calcul des plus-values immobilières conformément à la doctrine administrative référencée au BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 140 à 160 et n° 210 du 20 décembre 2013 et au BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 110 du 3 février 2014 ; en effet, l’ensemble de l’immeuble a fait l’objet d’un décloisonnement avant reconstruction, le nombre de logements après rénovation est passé de quatre à huit appartements, les travaux d’aménagement interne, par leur importance, équivalent à une reconstruction, et les travaux entrepris qui ont notamment consisté à créer certaines ouvertures extérieures et à reprendre les fondations de l’immeuble touchent au gros œuvre ;
- la nature et l’importance des travaux réalisés sont attestées par le courrier de l’architecte du 17 janvier 2022, le constat d’huissier du 21 juillet 2015 et les factures qu’elle a acquittées ;
- les dépenses liées à la réalisation de ces travaux n’ont pas été déduites des revenus fonciers des associés, ni des déclarations des investisseurs ayant acquis leur lot dans le cadre du dispositif « Pinel ancien réhabilité ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2023 et 13 février 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Benco, créée le 22 décembre 2014 et détenue à part égale par M. A… E… et M. D… B…, gérant, exerce une activité d’acquisition, d’administration, de gestion par location ou autrement, d’exploitation par bail ou autrement, de cession de tous immeubles, biens et droits immobiliers, d’édification de toutes constructions, de réfection et d’aménagement de celles existantes, d’entretien, de réfection de locaux et de réalisation de travaux pour mise en location vide ou équipée. La société a fait l’objet d’un contrôle sur place sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Par trois propositions de rectification du 19 mars 2021, qui annulent et remplacent celles du 15 décembre 2020 et du 6 février 2021, la société requérante a été assujettie à des cotisations d’imposition de taxe sur les plus-values immobilières élevée en application des dispositions de l’article 1609 nonies G du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018, pour un montant total de 9 179 euros, et les associés de la société, M. E… et M. B…, ont été assujettis à des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019, pour un montant de 95 270 euros. Les observations formulées par les requérants le 27 avril 2021 ont été rejetées le 10 juin 2021. Suite au recours hiérarchique de la SCI Benco, le service a admis, à titre complémentaire, des factures considérées comme non dissociables des travaux de reconstruction. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 15 décembre 2021. Les réclamations des requérants des 21 janvier et 28 janvier 2022 ont été rejetées par des décisions du 20 juillet 2022. Par leurs requêtes, la société civile immobilière (SCI) Benco demande au tribunal de la décharger, en droit et majorations, des cotisations d’imposition primitives de taxe sur les plus-values immobilières élevées auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, et M. A… E…, Mme C… E…, Mme F… et M. D… B… demandent au tribunal de les décharger, en droit et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202545, n° 2202547 et n° 2202548 susvisées concernent la situation d’une société civile immobilière et de ses associés, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de la détermination du prix d’acquisition :
4. Aux termes de l’article 150 VB du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il a été stipulé dans l’acte. (…) / II. – Le prix d’acquisition est, sur justificatifs, majoré : (…) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d’agrandissement ou d’amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l’achèvement de l’immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu’elles n’ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l’impôt sur le revenu et qu’elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. (…) ».
5. En application des dispositions précitées de l’article 150 VB du code général des impôts, le cédant d’un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d’acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu’il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu’elles mentionnent. Il résulte cependant de la lettre même de ces dispositions qu’elles font obstacle à ce que le cédant puisse majorer ce prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Est sans incidence à cet égard la circonstance que le cédant confie à une entreprise la réalisation de travaux en vue desquels il a procédé à cette acquisition.
6. Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d’habitation, ou qui ont pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d’aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d’agrandissement, ceux qui ont pour effet d’accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d’aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s’ils affectent le gros œuvre ou s’il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.
7. Il résulte de l’instruction que la SCI Benco a acquis par acte authentique le 24 avril 2015, un ensemble immobilier de quinze lots, situé au 210 avenue François Cuzin sur la commune de Toulon (83 000) pour un montant de 450 000 euros, qu’une modification de l’état descriptif de division de copropriété a été déposée par un acte daté du 29 décembre 2017, que l’ensemble immobilier comprend aujourd’hui dix lots, et que huit lots ont été vendus sur la période contrôlée. A l’issue de la procédure de contrôle et des réclamations des requérants, le service a retenu un montant global de travaux majorant le prix d’acquisition de 119 755 euros au titre des trois années 2017, 2018 et 2019.
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les travaux effectués au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage, relatifs au duplex du lot 18, ont été retenus comme des travaux de reconstruction, pour un montant de 53 033 euros, et que suite au recours hiérarchique des requérants, les travaux afférents, à l’installation de la plomberie pour les salles de bain, au cloisonnement, à la pose de sèche-serviette et à l’installation d’interphone ont été pris en compte au titre des travaux d’amélioration au prorata des millièmes de chaque lot y compris le lot 18, pour un montant total de 66 722 euros. Ainsi, les factures des entreprises Ad Bâtiment (maçonnerie), Construction varoise (maçonnerie) et Steeve Finck (économiste de la construction) ont été admises par le service au stade de la proposition de rectification du 19 mars 2021 au prorata de la surface concernées par les travaux de démolition et de reconstruction réalisés au niveau du rez-de-chaussée et du 1er étage. Les factures des entreprises Dridi Hassen (électricité), Laouej (plaquiste), Saidi Nafaa (plomberie), Ayd (peinture) et EPB (peinture) et de la SARL Avicollo frères (électricité) ont été admises au cours du contrôle au titre des dépenses d’amélioration réalisées au prorata de la surface des lots vendus sur la période. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a refusé d’admettre ces dépenses au titre de la majoration du prix d’acquisition en application de l’article 150 VB de ce code.
9. En deuxième lieu, la société requérante soutient que la totalité du montant des travaux effectués par les entreprises Ad Bâtiment (maçonnerie), Construction varoise (maçonnerie), Steeve Finck (économiste de la construction), Dridi Hassen (électricité), Laouej (plaquiste), Saidi Nafaa (plomberie), Ayd (peinture) et EPB (peinture), SARL Avicollo frères (électricité) et les travaux effectués par les entreprises, ADMI (diagnostic), Giordano (huissiers), JD Maconnerie, Enedis (raccordement), Veolia (raccordement), Eco Bâtiment (fibre optique), François Sczerbicki (plomberie), LV Bâtiment (ravalement de façade), La façade et son harmonie (peinture), Setb (ingénierie béton), Dridi (coordination), GID Menuiseries (menuiserie agencement bois), Sebzinguerie (couverture), Dumon (miroitier), Groupe ARDS (parquet) et Carnot serrurerie (serrurerie), Garden (jardin) auraient dues être admis par le service pour la majoration du prix d’acquisition, dès lors que les travaux réalisés correspondent à des travaux de construction ou de reconstruction complète après démolition intérieure d’une unité d’habitation suivie de la création d’aménagements neufs et doublement du nombre de logements. Toutefois, d’une part, les requérants n’établissent pas que les travaux réalisés, à l’exception de ceux déjà admis par le service, auraient eu pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre des locaux existants, notamment afin d’assurer la solidité et la stabilité de l’édifice, ainsi que des éléments qui leur sont indissociables tels que notamment, le terrassement, les fondations, l’assainissement, les soubassements, ou que les travaux réalisés contribuent à la fermeture, la couverture et l’étanchéité du bâtiment, à l’exception des parties mobiles que constituent les portes et les fenêtres. D’autre part, si les requérants soutiennent que les travaux effectués ont permis de doubler le nombre de logements, et se prévalent à ce titre d’un compromis de vente signé le 28 juillet 2014 préalablement à l’acte d’acquisition de l’immeuble par la SCI Benco, au demeurant non publié auprès du service de publicité foncière, toutefois, les termes de l’acte authentique d’achat du 24 avril 2015, publié au service de publicité foncière le 21 mai 2015, et du modificatif de l’état descriptif de propriété daté du 29 décembre 2017, publié au service de publicité foncière le 24 janvier 2018, ne permettent pas d’établir qu’il y a eu postérieurement aux travaux réalisés une augmentation du nombre d’appartements composant cet ensemble immobilier. Enfin, les requérants n’établissent pas que les travaux réalisés ont permis une augmentation du volume ou de la surface habitable. Dans ces conditions, les dépenses en litige doivent être considérées comme des dépenses d’amélioration au sens du 4° de l’article 150 VB du code général des impôts. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû admettre ces dépenses pour la majoration du prix d’acquisition au titre de l’article 150 VB du code général des impôts précité.
10. En troisième lieu, les factures des honoraires d’architecte Mirailles Lebrun d’un montant global de 31 000, 40 euros ont été admises par le service dans la proposition de rectification n° 3924 du 19 mars 2021 au prorata des millièmes des lots concernés dans le présent litige. La quote-part des travaux non admise concerne les lots n°16 et 17 qui ne sont pas concernés par le présent litige. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que le service a refusé d’admettre ces dépenses au titre de la majoration du prix d’acquisition en application de l’article 150 VB du code général des impôts précité.
11. En quatrième lieu, les factures des entreprises SIMC Matériaux, Leroy Merlin, Salica Anconetti, Eden parquet, Cash Carrelage, Wurth, Descours et Cabaud, Tollens, Brico Dépôt, Castorama, et Azur Pose Parquet, produites par les requérants à l’appui de leurs requêtes concernent l’achat de matériaux par la société requérante. Il résulte des dispositions de l’article 150 VB du code général des impôts précité, que le cédant ne peut majorer le prix d’acquisition des dépenses qu’il a supportées pour acquérir lui-même les matériaux nécessaires à la réalisation de ces travaux, dès lors que ces dépenses ne sont pas des dépenses exposées par une entreprise dans le cadre des prestations prévues par ces dispositions. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait dû admettre ces dépenses pour la majoration du prix d’acquisition au titre de l’article 150 VB du code général des impôts précité.
12. En cinquième et dernier lieu, à supposer que les requérants soutiennent que l’ensemble des dépenses liées à la réalisation des travaux auraient dû être prises en compte par le service du fait qu’elles n’ont pas été déduites des revenus fonciers des associés, ni des déclarations des investisseurs ayant acquis leur lot dans le cadre du dispositif « Pinel ancien réhabilité », toutefois, un tel moyen est en toute hypothèse sans influence sur la détermination de la nature des dépenses en litige.
S’agissant de l’application de la taxe sur les plus-values élevées :
13. Aux termes de l’article 1609 nonies G du code général des impôts : « I. – Il est institué une taxe sur les plus-values réalisées dans les conditions prévues aux articles 150 U et 150 UB à 150 UD par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter et dans celles prévues à l’article 244 bis A par les contribuables non domiciliés fiscalement en France assujettis à l’impôt sur le revenu. (…) / II. – La taxe est assise sur le montant imposable des plus-values déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 150 V à 150 VE ou au II de l’article 244 bis A. (…) / III. – La taxe est due à raison des plus-values imposables d’un montant supérieur à 50 000 € (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 8 à 11 que les dépenses relatives aux travaux réalisés par la SCI Benco, à l’exception de celles retenues par le service, ne peuvent être admises pour la majoration du prix d’acquisition au titre de l’article 150 VB du code général des impôts précité. Par voie de conséquence, la SCI Benco, qui n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés et qui n’a pas déclaré de plus-value lors des cessions effectuées sur la période contrôlée, est redevable de la taxe sur les plus-values élevées en application des dispositions de l’article 1609 nonies G du code général des impôts précité, au titre des années 2017 et 2018. Par suite, la SCI Benco n’est pas fondée à soutenir que le service l’a assujetti, à tort, à la taxe sur les plus-values élevées au titre des années 2017 et 2018.
S’agissant des impositions supplémentaires sur les revenus et prélèvements sociaux des associés :
15. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes (…) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (…) ».
16. Par voie de conséquence de ce qui a été exposé précédemment, et compte tenu des plus-values imposables sur la période contrôlée, M. E… et M. B…, associés à parts égales de la SCI Benco, ne sont pas fondés à soutenir que c’est, à tort, qu’ils ont été assujettis à des cotisations d’impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant total de 95 270 euros chacun, au titre des plus-values immobilières réalisées sur les années 2017, 2018 et 2019.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
17. Les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 140 à 160 du 20 décembre 2013 et au BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n° 110 du 3 février 2014, qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application. Par ailleurs, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de la doctrine administrative référence au BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 n° 210 du 20 décembre 2013, qui est relative aux dépenses locatives non concernées dans le présent litige.
Sur les intérêts :
18. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…)».
19. Si les requérants contestent les intérêts de retard mis à leur charge, ils ne formulent toutefois aucun moyen spécifique au soutien de cette contestation. Au demeurant, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les intérêts de retard qui leur ont été appliqués seraient infondés par voie de conséquence de l’absence de bien-fondé des impositions litigieuses.
Sur les majorations :
20. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (…) ».
21. Si les requérants soutiennent que la pénalité de 10 % qui leur a été appliquée sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts est infondée, ils n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par, la SCI Benco, M. et Mme E… ainsi que M. et Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SCI Benco, de M. et Mme E… et de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Benco, à M. A… E…, à Mme C… E…, à Mme F… B…, à M. D… B… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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