Non-lieu à statuer 16 mars 2023
Annulation 31 juillet 2024
Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 juil. 2024, n° 2305562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juin 2023, le 7 septembre 2023 et le 14 février 2024, M. E, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de cette même date, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— il appartient au préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de justifier de la compétence de l’auteur de cet avis ainsi que de la régularité de la procédure ayant conduit à son émission ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2023 et le 18 août 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations enregistrées le 23 janvier 2024.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les observations de M. D, assisté de son frère,
M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. D, ressortissant congolais né le 6 février 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a été victime d’un accident vasculaire cérébral, souffre en outre de plusieurs pathologies dont un diabète sucré de type 1, de l’hypertension essentielle ainsi que d’un trouble schizophrénique.
A ce titre, il bénéficie d’un traitement composé de plusieurs médicaments. Dans son avis du
5 septembre 2022, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que les traitements appropriés existent dans son pays d’origine. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, comme le soutient le requérant, l’insuline glargine, la semaglutide, le candesartan et l’aripiprazole seraient disponibles dans son pays d’origine, à la date de la décision attaquée. Il en est de même en ce qui concerne les suivis par un médecin généraliste et un spécialiste du diabète requis par son état de santé. La légalité de la décision attaquée s’appréciant au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise, les données issues du dispositif
« Medical Country of Origin Information » produites par l’OFII dans le cadre de ses observations pour justifier de la disponibilité de certains de ces médicaments et traitements ne peuvent être utilement invoquées, à l’exception de celles contenues dans les fiches établies le
9 mars 2023, dès lors que les documents produits ont été établis les 24 mai 2023, 7 et
26 septembre 2023, 9 et 16 novembre 2023 et 27 décembre 2023, soient plusieurs semaines ou mois après la décision attaquée et sans qu’il n’apparaisse qu’ils attestent de faits antérieurs à celle-ci. Par suite, seuls un suivi psychiatrique et le traitement par lercanidipine étaient disponibles à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si le préfet du Nord fait valoir que ces traitements peuvent être remplacés par d’autres disponibles en république démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat médical dressé le
18 octobre 2023 par le docteur A que le traitement suivi par le requérant pour son diabète n’est pas substituable par des médicaments différents. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. D est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour pour soins au motif qu’il pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord en date du 16 mars 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de prendre une nouvelle décision expresse quant à la demande de titre de séjour de M. D, après avoir procédé au réexamen de la situation de l’intéressé au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gommeaux, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord en date du 16 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de
M. D et de prendre une nouvelle décision expresse sur la demande de titre de séjour de celui-ci, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Gommeaux, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Gommeaux et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Chevaldonnet, président,
— M. Borget, premier conseiller,
— Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. ChevaldonnetLa greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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