Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 31 janv. 2025, n° 2300573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2023 et le 12 février 2024, M. A B, représenté par Me Mora, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de retraite en tant qu’orphelin majeur infirme ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées lui allouer une pension militaire d’invalidité ou de retraite en tant qu’orphelin majeur infirme ou, à titre subsidiaire, de lui allouer une pension militaire d’invalidité en tant qu’ayant droit et à titre très subsidiaire de l’enjoindre à réexaminer sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mora sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 141-8 et L. 141-29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— elle méconnaît les dispositions l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension en tant qu’orphelin infirme majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle il a rejeté la demande de pension militaire d’invalidité présentée par M. B sont irrecevables dès lors qu’il n’a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Mora représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est le fils de M. C B, titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 75 % et d’une pension militaire de retrait jusqu’à son décès le 30 décembre 1983. Le 19 février 2022, M. B a sollicité une pension militaire d’invalidité et une pension militaire de retraite en tant qu’orphelin majeur infirme. Par une décision du 22 juillet 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de retraite en tant qu’orphelin majeur infirme au motif que la maladie dont il souffre est apparue après l’âge de 21 ans et qu’elle ne le place pas dans l’impossibilité de gagner sa vie. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision et à ce que lui soit allouée une pension militaire en tant qu’orphelin majeur infirme.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er août 2022 :
2. La requête présentée par M. B tend seulement à l’annulation de la décision du 22 juillet 2022 du ministre des armées et non à l’annulation de la décision du 1er août 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté la demande de pension militaire d’invalidité formée par le requérant en tant qu’orphelin majeur infirme. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire de retraite de M. B en tant qu’orphelin majeur infirme a été prise en application de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 141-8 et de l’article L. 141-29 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est inopérant.
4. Aux termes de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables à la date du décès du père du requérant, bénéficiaire de la pension : « Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 % de la rente d’invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués aux conjoints survivants ou divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d’invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire. S’il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins. () Pour l’application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n’est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d’un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l’invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l’enfant cesse d’être dans l’impossibilité de gagner sa vie. / Les dispositions prévues à l’alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d’une infirmité permanente les mettant dans l’impossibilité de gagner leur vie () ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B est atteint d’une spondylarthrite ankylosante permanente et incurable diagnostiquée en 2019. Si le requérant soutient que sa maladie serait apparue en 1998, les certificats médicaux qu’il produit font seulement état des déclarations du requérant selon lesquelles des manifestations douloureuses auraient débuté en 1998, sans remettre en question la date du diagnostic. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que sa maladie serait apparue avant sa vingt-et-unième année révolue.
6. D’autre part, il résulte du jugement d’attribution de l’allocation adulte handicapé du 10 janvier 2022 que M. B ne peut exercer d’activité professionnelle « supérieure ou égale à un mi-temps ». Le requérant soutient qu’il n’a jamais été en capacité de travailler compte tenu de son état de santé. À l’appui de cette déclaration, il verse plusieurs certificats médicaux attestant de son incapacité à exercer toute activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort de l’avis d’impôt pour l’année 2022, qu’au cours de l’année 2021, M. B n’a perçu aucun revenu professionnel. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’infirmité permanente dont il est atteint le mettait dans l’impossibilité de gagner sa vie
7. Cependant, il résulte de l’instruction que le ministre des armées aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur le motif tiré de ce que la maladie du requérant ne serait pas apparue avant sa vingt-et-unième année révolue. Par suite, le ministre des armées n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à M. B une pension militaire de retraite en tant qu’orphelin majeur infirme.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonctions ainsi que la demande présentée sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2300573
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Dépense ·
- Plus-value ·
- Lot ·
- Prix ·
- Prélèvement social ·
- Construction ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Unité d'habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Arménie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Autonomie ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Communauté française ·
- Annulation
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Famille ·
- Conseil ·
- Auteur
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Baccalauréat ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Résidence ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Acte ·
- Système d'information ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Diabète ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Santé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Illégalité
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2018-607 du 13 juillet 2018
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.