Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 3 mars 2026, n° 2509500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2507059 du 11 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête enregistrée le 11 juillet 2025 pour M. B… D….
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. B… D…, représenté par Me de Poulpiquet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel la préfète de Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire méconnaissent les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la préfète de Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées,
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fayard, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 3 juin 2025 pris à l’encontre de M. B… D…, ressortissant de nationalité algérienne, la préfète des Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Le présent litige, sur lequel le tribunal statue en formation collégiale dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut être regardé comme relevant d’une situation d’urgence, au sens de l’article 20 précité, permettant de prononcer une admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Il en résulte que les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise l’accord franco-algérien et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, alors que l’acte en litige n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il mentionne la situation administrative et familiale du requérant et indique qu’il n’est pas dénué d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 23 ans. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre les motifs et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour contester la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le requérant se borne à indiquer qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas l’intention de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire. Toutefois, M. D… ne démontre pas être rentré régulièrement sur le territoire et sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet pouvait ainsi se fonder sur les dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux faits de l’espèce : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Pour contester la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour, le requérant se borne à indiquer qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il est engagé au sein d’un club local de football. Ces circonstances ne suffisent toutefois pas à caractériser une méconnaissance de l’article L. 612- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… A… doivent être rejetées.
Il s’ensuit que, l’Etat n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions relatives à la mise à la charge de l’Etat aux entiers dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et à la préfète de Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne à la préfète de Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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