Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 7 nov. 2024, n° 2301862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. B C A, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 juin 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salarié », et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— Sur l’ensemble des décisions :
* elles sont entachées d’une erreur sur l’identité de la personne ;
— Sur le refus de titre de séjour :
* il a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Sur l’obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité dont est entaché le refus de titre de séjour ;
— Sur la décision fixant le pays de renvoi :
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Debrion,
— et les observations de Me Loiseau, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 15 juin 1981, est entré en France irrégulièrement le 7 juillet 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 juillet 2015, puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 mars 2016. Il n’a pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre par le préfet de police de Paris le 20 septembre 2017 et le 12 mars 2019 dont la légalité a pourtant été confirmée par le tribunal administratif de Paris dans des jugements du 21 novembre 2017 et du 19 mars 2019. Le 25 janvier 2022, M. A a sollicité auprès des services préfectoraux du Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 28 juin 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions du 28 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. Si le préfet du Puy-de-Dôme a effectivement commis une erreur en indiquant dans les décisions en litige que M. A était né le 15 juin 1989 alors qu’il est né le 15 juin 1981, cette erreur est purement matérielle et n’a aucune incidence sur la légalité de ces décisions.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
4. D’une part, à supposer qu’il puisse être regardé comme résidant habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français le 7 juillet 2013, M. A ne justifiait pas à la date de sa demande de titre de séjour, d’une présence en France depuis plus de dix ans et cette durée n’était, en tout état de cause, pas acquise à la date de la décision de refus de titre de séjour en litige.
5. D’autre part, en indiquant que son employeur avait donné aux services préfectoraux tous les documents nécessaires pour l’embaucher et avait expliqué qu’il n’avait pas eu ds candidatures de personnes de nationalité française sur le poste proposé, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant lui permettre d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ».
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. A est célibataire et sans enfant. Ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. S’il a séjourné en France de manière régulière, ce n’est que le temps de l’examen de sa demande d’asile et de l’examen de sa demande de titre de séjour présentée le 25 janvier 2022, soit durant peu de temps dès lors qu’il indique ne pas avoir quitté la France depuis qu’il y est entré irrégulièrement le 7 juillet 2013. Le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière sur le territoire français et s’il a travaillé depuis son entrée en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents emplois qu’il a pu occuper l’auraient été dans des conditions régulières. L’intéressé n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Par suite, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. En se bornant à soutenir qu’il est menacé dans son pays d’origine par un membre de sa famille et que l’asile ne lui a pas été accordé car il n’a aucun élément de preuve, M. A n’établit pas, à la date de la décision en litige, qu’il encourrait des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Debrion, premier conseiller,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
J-M. DEBRION
La présidente,
C. BENTÉJAC La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230186
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