Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2402679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 16 octobre 2024, M. A B conteste la décision du 12 août 2024 par laquelle la préfète des Vosges a refusé de prendre en compte un stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 21 et 22 juin 2024 en vue de la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire.
Il soutien que le motif de refus est entaché d’une erreur de fait car il n’a jamais reçu notification de la décision d’invalidation de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions dirigées contre la décision d’invalidation du permis de conduire sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 7o Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 223-8 du même code : « () II. L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification régulière d’une décision du ministre de l’intérieur l’informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l’épuisement de son capital de points.
4. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision du 12 août 2024 l’informant que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 21 et 22 juin 2024 ne lui ouvrait pas droit à reconstitution partielle de son capital de points, M. B fait valoir que la décision référencée 48 SI, constatant l’invalidation de son titre de conduite, ne lui a jamais été notifié de sorte que son permis de conduire était encore valide le dernier jour de l’accomplissement du stage.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été destinataire, le 17 juin 2024, d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par le bureau national des droits à conduire, portant le numéro 2C 185 188 7664 2 et contenant la décision 48 SI du 14 mai 2024 portant invalidation de son permis de conduire, laquelle comportait la mention des voies et délai de recours. Ce pli a été présenté le 17 juin 2024 et retourné au service expéditeur avec la mention « pli refusé par le destinataire ». Ainsi, les éléments produits par la préfète des Vosges doivent être regardés comme suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que la décision 48 SI a été dûment notifiée à M. B le 17 juin 2024 et que son titre de conduite était, dès lors, invalide lorsque ce dernier a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routières les 21 et 22 juin 2024. Si l’intéressé fait valoir que ce n’est pas lui qui a refusé le pli mais un voisin, les pièces qu’il verse au débat ne permettent d’établir la réalité de son allégation eu égard au caractère non probant de leur contenu. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402679
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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