Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 déc. 2025, n° 2500077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025 sous le numéro 2500075, Mme B… D…, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ; le préfet n’établit pas l’avoir informée qu’elle pouvait solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’elle a déposé une demande d’asile le 8 juin 2022 et non le 30 mars 2023 comme le soutient à tort le préfet ;
- à titre subsidiaire, la décision a été implicitement abrogée en raison de la délivrance d’une attestation de demande d’asile à son époux valable du 9 décembre 2024 au 8 juin 2025 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à quarante-cinq jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant notamment pas motivé sa décision au regard des critères cumulatifs prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est présente en France depuis deux ans, n’a jamais troublé l’ordre public et ne s’est jamais soustraite à une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025 sous le numéro 2500077, M. A… C…, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 5 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 25 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté était compétent ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte des dispositions des articles 41 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ; le préfet n’établit pas l’avoir informé qu’il pouvait solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’asile conformément aux dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle notamment au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’il a déposé une demande d’asile le 8 juin 2022 et non le 30 mars 2023, comme le soutient à tort le préfet ;
- à titre subsidiaire, la décision a été implicitement abrogée en raison de la délivrance d’une attestation de demande d’asile valable du 9 décembre 2024 au 8 juin 2025 ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à quarante-cinq jours :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant notamment pas motivé sa décision au regard des critères cumulatifs prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est présente en France depuis deux ans, n’a jamais troublé l’ordre public et ne s’est jamais soustraite à une précédente mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 octobre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… et M. A… C… ressortissants russes nés respectivement en avril 1990 et en septembre 1992, sont entrés en France accompagnés de leurs deux enfants le 6 mars 2023 et le 30 mars 2023, sous couvert de visas de court séjour délivrés respectivement par les autorités espagnoles et françaises. Le préfet de Maine-et-Loire a décidé, par deux arrêtés du 7 juillet 2022, leur transfert vers les autorités espagnoles pour l’examen des demandes d’asile qu’ils avaient déposées et le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs recours dirigés contre ces arrêtés par un jugement du 12 août 2022. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés, examinées en France, ont été rejetées par des décisions du 21 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Leurs recours contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont été rejetés par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 13 mai 2024. Leur demande de réexamen a également été rejetée. Par deux arrêtés du 5 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique leur a fait obligation, à chacune et chacun de quitter le territoire français, dans un délai de quarante-cinq jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une période de six mois. Mme D… et M. C… demandent au tribunal d’annuler, chacun en ce qui la et le concerne, les décisions du 5 décembre 2024.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500075 et 2500077 concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu invoquée à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Il résulte de ces dispositions que l’attestation de demande d’asile remise le 9 décembre 2024 à M. C… n’a eu ni pour objet, ni pour effet, d’abroger l’obligation de quitter le territoire français antérieurement notifiée à son encontre, ou à l’encontre de son épouse, mais seulement d’en suspendre l’exécution. Dès lors, le moyen tiré de ce que la délivrance par le préfet de la Sarthe d’une attestation de demande d’asile à M. C… aurait eu pour effet d’abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions des requêtes à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions :
Par un arrêté du 4 septembre 2024, régulièrement publié le 10 septembre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pierre-Emmanuel Portheret, secrétaire général, à l’effet de signer, tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ».
En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) »..
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter les requérants à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de leurs procédures de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés auraient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’ils auraient été empêchés de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soient édictés les arrêtés contestés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
Le non-respect de l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées, à le supposer même établi, a seulement pour effet de rendre inopposables à l’étranger les délais de procédure prévus pour solliciter un titre de séjour, mais est sans incidence sur la légalité des obligations de quitter le territoire français fondées comme en l’espèce sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque les intéressés ont vu leurs demandes d’asile rejetées.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ne ressort ni de la motivation des arrêtés du 5 décembre 2024 ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C… et de Mme D…, y compris au regard de leur droit au séjour, avant de les obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen de la situation de M. C… et Mme D… doit être écarté. Par ailleurs, si les requérants font valoir que le préfet n’aurait pas mentionné la date à laquelle les intéressés auraient sollicité pour la première fois l’asile ou commis une erreur sur cette date, cette circonstance, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de fait ne peut également qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 du jugement que Mme D… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 5 décembre 2024 fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, Mme D… et M. C… font valoir qu’ils encourent des risques de traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, du fait des autorités locales, en raison de leurs opinions politiques et de leur refus de rejoindre les rangs de l’armée nationale et de combattre en Ukraine. Pour justifier ces craintes, ils font notamment valoir la collaboration de M. C… avec une chaîne de télévision d’opposition en 2017, les différentes formes de persécutions qu’ils ont subies à la suite de leur soutien et participation à des manifestations d’opposition au régime en 2017 et 2021 et l’enrôlement forcé des manifestants dans l’armée depuis l’éclatement du conflit avec l’Ukraine. A l’appui de ce moyen, les intéressés ont produit une attestation de la chaîne de télévision TV Rain datée de septembre 2023, un article de presse de 2023 sur le blocage de la chaîne de télévision DODJ, une attestation de la grand-mère de Mme D… datée de 2022, des publications de M. C… sur la plateforme Instagram en 2017 et 2018, ainsi que plusieurs articles de presse datés de 2017, 2021 et 2022, à propos de la divulgation des courriels de participants à une manifestation en soutien à Alexeï Navalny, des arrestations massives de manifestants d’opposition et de leur enrôlement militaire forcé dans le conflit avec l’Ukraine. Toutefois, la seule production de ces documents, qui sont antérieurs à l’examen de sa demande d’asile, ne suffit pas à démontrer qu’ils encourent personnellement un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie. Par ailleurs, leurs demandes d’asile et la demande de réexamen déposée par M. C…, qui reposaient sur l’invocation des mêmes faits que le présent contentieux, ont été respectivement rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2024 et le 18 avril 2025. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 du jugement que Mme D… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 5 décembre 2024 leur fixant le délai de départ volontaire pour exécuter les mesures d’éloignement seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
L’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 11 du jugement que Mme D… et M. C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 5 décembre 2024 prononçant à leur égard une interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les décisions prononçant à l’égard de Mme D… et M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment quant aux critères retenus par le préfet pour décider de prononcer de telles décisions et pour en fixer la durée et sont ainsi suffisamment motivées en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, Mme D… et M. C… ne résidaient en France que depuis environ deux ans à la date des décisions contestées et y ont uniquement séjourné en qualité de demandeurs d’asile. Leurs activités de bénévolat ne suffisent pas à établir une insertion particulière en France. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Russie, ni qu’ils y seraient dépourvus d’attaches personnelles et familiales. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile entachant de telles décisions doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme D… et M. C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. A… C… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie sera adressée pour information à Me Philippon.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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