Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 févr. 2026, n° 2600662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 27 janvier et le 2 février 2026, M. C… E…, représenté par Me Lassort, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté portant refus de délivrance d’un titre de séjour, adopté par le préfet de la Gironde le 22 décembre 2025 et notifié le 26 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il existe une présomption en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
il existe un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
elle est signée d’une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation ;
elle n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour pourtant prévue par les articles L. 432-13 et L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
son droit à être entendu préalablement, reconnu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été respecté ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public invoquée par le préfet ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du même code, relatives à la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » pour le jeune adulte confié à l’aide sociale à l’enfance ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code, relatives à l’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée ;
aucun des moyens invoqués n’apparaît fondé :
l’arrêté est signé de M. F… A…, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulière du 22 décembre 2025 ;
le préfet n’avait pas à consulter au préalable la commission du titre de séjour ;
la décision est suffisamment motivée en droit comme en fait ;
la menace à l’ordre public est caractérisée dès lors qu’elle est grave, réelle et susceptible de se reproduire ;
il n’est portée aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
il n’y a pas méconnaissance de l’article L. 423-22 du code dès lors que la réserve d’ordre public trouve à s’appliquer ;
il n’y aucune méconnaissance de l’article L. 435-1 du code en l’absence de demande en ce sens de l’intéressé et alors qu’il n’en remplit pas, de toutes façons les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour.
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 25 janvier 2026 sous le n° 2600611 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européennes de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 11 février 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Mme B…, élève avocate, et Me Hannelas, substituant Me Lassort, pour le requérant, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que les faits reprochés, qui n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, sont isolés, commis pendant une période de suspension du traitement médical, lequel a d’ailleurs depuis été actualisé et ajusté, et ne présente pas le caractère de gravité allégué par la préfecture ; M. E… donne des garanties sérieuses de suivi de son traitement et par conséquent tout risque de réitération des faits est écarté ; en dépit de son statut d’adulte handicapé, l’insertion professionnelle de l’intéressé est réelle ;
- et les observations de M. D…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures ; il rappelle que la menace à l’ordre public n’est pas liée à l’existence d’une condamnation pénale ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant malien, né le 7 novembre 1997, est entré en France de manière irrégulière le 3 septembre 2013. Il a été placé à l’aide sociale à l’enfance du département de la Gironde. Il s’est vu octroyer, le 4 novembre 2015, un premier titre de séjour. Il a obtenu le 9 novembre 2017, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 12 août 2025. Le 14 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle. Par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet de la Gironde lui opposé un refus, l’a assorti d’une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que, par l’arrêté contesté, M. E… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour. Il peut par conséquent se prévaloir de la présomption visée au point précédent. Le préfet de la Gironde ne conteste d’ailleurs pas la réalité de cette urgence.
En ce qui concerne le moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
6. Pour retenir l’existence d’une menace à l’ordre public et refuser, pour ce motif, le renouvellement du titre de séjour de M. E…, le préfet de la Gironde a retenu que l’intéressé a été reconnu coupable par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 18 avril .2025 de faits de « dégradation ou détérioration du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes » pour avoir, dans la nuit du 26 au 27 février 2025, mis le feu dans son appartement. Il résulte toutefois de l’instruction que M. E…, qui a agi alors qu’il avait interrompu son traitement médical pour troubles neurologiques, a été déclaré pénalement irresponsable, bien que le tribunal ait prononcé des mesures de sûreté à son encontre et que mention soit reprise au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il résulte encore de l’instruction que l’intéressé est placé sous le régime de la curatelle renforcée. Il ressort également du certificat médical du 16 janvier 2026 du centre médico-psychologique de Bordeaux nord que M. E… est actuellement stabilisé, qu’il est suivi de façon mensuelle et accepte de suivre son traitement, dont il apparaît d’ailleurs qu’il a été ajusté. Par suite, compte tenu que les faits reprochés sont isolés et n’ont pas donné lieu à condamnation pénale, et eu égard aux garanties apportées sur la stabilisation de l’état de santé de M. E…, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’était constituée la menace à l’ordre public est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. E… apparaît fondé à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Lorsque le juge ordonne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d’un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l’autorité administrative a l’obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l’autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l’ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen.
9. Eu égard au motif de suspension exposé au point 6, la présente ordonnance implique que la demande de M. E… fasse l’objet d’un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et que, dans l’attente d’une nouvelle décision, il lui soit remis sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E… de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025, en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. E… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sans délai, dans l’attente d’une nouvelle décision ou au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. E… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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