Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 20 févr. 2026, n° 2405176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et des pièces complémentaires, enregistrée les 22 août, 25 octobre 2024 et 21 février et 18 avril 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue de l’obtention d’un logement social, ensemble la décision du 27 août 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaitre sa demande comme prioritaire pour l’attribution d’un logement T2-T3 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
les deux décisions contestées ont été signées par la même personne ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car la situation personnelle de la requérante n’a pas été examinée ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation car sa demande doit être regardée comme urgente.
Le préfet de la Haute-Garonne auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Madame Billet-Ydier,
- les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, qui désire bénéficier d’un hébergement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 27 août 2024, la commission de médiation a rejeté son recours, décision qui s’est substituée à la première.
2. Par arrêté du 21 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a nommé Mme Ser présidente de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que la commission de médiation aurait été présidée et la décision signée par une autorité incompétente.
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.(…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’hébergement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Mme B… a présenté un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en se prévalant de son handicap et de ce qu’elle était hébergée par son fils, en l’absence de logement personnel. Par la décision contestée, la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté le recours de Mme B… au motif que l’intéressée n’avait pas déposé de dossier au titre du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) et n’avait pas ainsi épuisé les voies de droit commun.
6. Mme B…, qui indique souffrir de troubles respiratoires, ne conteste pas le seul motif de refus opposé par la commission de médiation tiré de l’absence de dépôt d’une demande de priorisation dans le cadre du PDALHPD, ne justifie pas entrer dans une des catégories visées limitativement par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation permettant de la désigner comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par suite, la commission de médiation de la Haute-Garonne a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, rejeter son recours amiable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives aux frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente du tribunal,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et, par délégation, la greffière,
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