Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 30 oct. 2025, n° 2503045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- il est privé de son droit au travail ; son contrat de travail a été suspendu jusqu’au 26 décembre 2025 à l’expiration de son titre de séjour, le temps qu’il régularise sa situation ; son contrat de travail risque d’être rompu définitivement ;
- il est étudiant en troisième année de licence Gestion parcours Comptabilité Finance à l’Université Clermont-Auvergne pour l’année 2025-2026 et doit effectuer un stage ou une alternance pour valider son année universitaire ; il a obtenu une proposition d’alternance en tant qu’équipier expert et doit présenter un titre de séjour en cours de validité pour signer son contrat ;
- il se trouve dans une situation de forte précarité financière.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce enregistrée le 23 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, M. A… C… indique maintenir l’ensemble de ses conclusions, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que, dès lors que l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée n’a qu’un caractère provisoire, il reste fondé à solliciter l’intervention du juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant congolais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 17 juillet 2025. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, M. A… C… fait valoir que l’absence d’un document justifiant la régularité de son séjour compromet la validation de son année universitaire, le prive de son droit au travail et le place dans une situation de forte précarité financière. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, il a reçu une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, valable du 23 octobre 2025 au 22 décembre 2025, prolongeant les effets du titre de séjour qu’il détenait précédemment. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… C… ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, 30 octobre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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