Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2302963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302963 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2023 et le 20 mars 2025, M. D…, représenté par Me Thiriez et Me Lyon-Caen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a prononcé la sanction de retrait d’emploi pour une durée de quatre mois (troisième groupe) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- le signataire de l’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête est incompétent, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4137-66 du code de la défense ;
- l’ordre d’envoi devant le conseil d’enquête a été signé par une autorité inconnue qui n’a précisé ni son nom ni sa qualité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les principes d’équité et d’impartialité ont été méconnus dès lors que l’autorité décisionnaire est la même que celle qui est intervenue pour solliciter la sanction ;
- la sanction attaquée se fonde sur des faits matériellement inexacts ;
- compte tenu de la légitimité de son intervention, la sanction qui lui a été infligée est entachée d’une erreur d’appréciation et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- et les observations de Me Moussa substituant Me Thiriez, représentant M. A…,.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, adjudant de gendarmerie à la brigade territoriale autonome de Sada, a fait l’objet le 26 avril 2023 d’une sanction de retrait d’emploi pour une durée de quatre mois (troisième groupe). Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 4137-66 du code de la défense : « L’envoi devant le conseil d’enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. / (…) ».
Conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l’intérieur dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des armées, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 2 février 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du lendemain, M. B…, signataire de l’ordre de renvoi devant le conseil d’enquête, a été nommé par le président de la République directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’ordre de renvoi doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 4137-3 du code de la défense : « Doivent être consultés : / (…) / 3° Un conseil d’enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
L’ordre de renvoi devant le conseil d’enquête n’est pas une décision au sens de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration mais un acte préparatoire, ayant pour objet la transmission de la procédure au conseil d’enquête. Dès lors, le moyen selon lequel n’y apparaissent pas le nom et la qualité de M. B…, signataire de cet ordre, est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 4137-71 du code de la défense : « Ne peuvent faire partie d’un conseil d’enquête : / 1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu’au quatrième degré inclusivement ; / 2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l’enquête ; / 3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ; / 4° Les militaires ayant connu de l’affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ; / 5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ; / 6° Les militaires ayant fait partie d’un conseil de discipline ou d’enquête appelé à connaître de la même affaire ».
M. A… soutient que le principe d’équité et d’impartialité a été méconnu dès lors que le général Pétillot a signé l’avis de l’autorité militaire de deuxième niveau du 25 novembre 2022 transmettant le dossier à l’autorité militaire de troisième niveau pour présentation devant un conseil de discipline mais aussi la décision de sanction attaquée. Cependant, il ne ressort ni de cet avis du 25 novembre 2022 ni du rapport l’ayant précédé, également rédigé par le général Pétillot, que ce dernier aurait pris parti contre M. A… ou aurait fait preuve d’animosité à son endroit. Enfin, il ressort du procès-verbal de la séance du conseil d’enquête que le général Pétillot n’y a pas siégé et que la décision attaquée correspond à l’avis émis par le conseil d’enquête. Par suite, le moyen tiré du défaut d’équité et d’impartialité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 4122-3 du code de la défense : « Le militaire est soumis aux obligations qu’exige l’état militaire conformément au deuxième alinéa de l’article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 4137-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d’Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d’une qualification professionnelle. (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont établis, s’ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
L’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. La même autorité ne saurait, en revanche, s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette autorité, qui présente un caractère absolu, est d’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse du 26 avril 2023, que la sanction infligée à M. A… est fondée sur le fait que, le 5 septembre 2022, l’intéressé a utilisé, au moins à deux reprises son pistolet à impulsion électrique sur les personnes de deux gardés à vue, soupçonnés d’être impliqués dans le cambriolage de son domicile. Si M. A… soutient qu’il s’est trouvé contraint d’utiliser son arme en raison du comportement agressif d’une des victimes, il n’en demeure pas moins qu’il a reconnu ces faits pour lesquels il a été condamné par une ordonnance d’homologation du président du tribunal judiciaire de Mamoudzou, laquelle, en application de l’article 495-11 du code de procédure pénale, emporte « les effets d’un jugement de condamnation ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur dans la matérialité des faits doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 4137- du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L’avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts ; / f) Le blâme du ministre ; / 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : / a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; / b) L’abaissement temporaire d’échelon ; / c) La radiation du tableau d’avancement ; / 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / a) Le retrait d’emploi, défini par les dispositions de l’article L.4138-15 ; / b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. / (…) ». L’article L. 4138-15 de ce code énonce : « Le retrait d’emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l’expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d’emploi est replacé en position d’activité. / (…) »
Contrairement à ce que soutient M. A…, l’utilisation de son arme contre des personnes gardées à vue, suspectées d’avoir cambriolé son domicile personnel, alors qu’il ne se trouvait pas en situation de légitime défense est constitutive d’une faute professionnelle, de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
En sixième et dernier lieu, au regard des faits reprochés à M. A… l’autorité disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction de retrait d’emploi d’une durée de quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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