Annulation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 24 janv. 2024, n° 2205425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205425 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 octobre 2022, 28 février 2023 et 22 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Giren-Azzis, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Morbihan de lui délivrer cette carte dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Morbihan la somme de 1 000 euros, à verser à Me Giren-Azzis, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation par celle-ci à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient qu’elle remplit l’une des conditions de délivrance d’une telle carte dès lors qu’elle doit être systématiquement accompagnée lors de ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la décision en litige est fondée dès lors que l’équipe pluridisciplinaire en charge de l’examen du dossier de la requérante n’a pas été en mesure, au regard des seuls éléments alors produits par cette dernière, d’évaluer sa situation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
— et les observations de Me Giren-Azzis, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / () / 3° La mention »stationnement pour personnes handicapées« est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements () ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ».
3. D’autre part, aux termes de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – () 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements (). 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
5. En l’espèce, Mme B, détentrice d’une carte « Mobilité inclusion » portant la mention « Invalidité » pour la période comprise entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2027 et bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés en raison d’ « un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80 % », qui a par ailleurs fait l’objet d’une décision portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, produit le certificat médical du 20 septembre 2023 par lequel le docteur A atteste de ce qu’elle « présente un état de santé nécessitant systématiquement une aide extérieure pour ses déplacements ». En défense, le département du Morbihan n’apporte aucun élément contradictoire à ce certificat. Par suite, la requérante, qui doit en conséquence être regardée comme remplissant l’une des conditions requises à la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 août 2022.
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au président du conseil départemental du Morbihan de délivrer à l’intéressée, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
7. Enfin, Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département du Morbihan la somme de 800 euros au bénéfice de Me Giren-Azzis, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 25 août 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Morbihan de délivrer à Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement ».
Article 3 : Le département du Morbihan versera la somme de 800 euros à Me Giren-Azzis au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à la condition que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au président du conseil départemental du Morbihan et à Me Giren-Azzis.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale de l’autonomie du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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