Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2300784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public social et médico-social ( EPSMS ) Vallée du Loch |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, l’établissement public social et médico-social (EPSMS) Vallée du Loch, représenté par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Grand-Champ au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de la décision de rejet du 12 janvier 2023 de sa réclamation contentieuse n’est pas établie ;
- il doit être exonéré de taxe d’habitation en application du 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts dès lors que l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Addequat, qu’il gère, constitue un établissement public d’assistance ;
- les paragraphes 30 et 40 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-IF-TH-10-50-10 prévoient que l’exonération prévue au II de l’article 1408 du code général des impôts s’applique à tous les locaux affectés au fonctionnement des organismes concernés, y compris ceux où le public n’a pas accès.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’EPSMS Vallée du Loch ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’établissement public social et médico-social (EPSMS) Vallée du Loch, situé à Grand-Champ, a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Addequat, qu’il gère et qui accueille 65 travailleurs. Par des réclamations des 4 janvier 2022 et 16 décembre 2022, l’EPSMS Vallée du Loch a contesté les impositions mises à sa charge. Ces réclamations ont été rejetées par des décisions des 20 avril 2022 et 12 janvier 2023. Par la présente requête, l’EPSMS Vallée du Loch demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune de Grand-Champ au titre des années 2021 et 2022.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, l’irrégularité tirée du vice d’incompétence qui peut entacher la décision par laquelle l’administration fiscale rejette totalement ou partiellement une réclamation contentieuse est sans influence sur la procédure d’imposition et sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de rejet du 12 janvier 2023 de la réclamation contentieuse de l’EPSMS Vallée du Loch est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La taxe d’habitation est due : / (…) 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l’article 1408. (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) / (…) II. – Sont exonérés : / 1° Les établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance, les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, ou leurs groupements, ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…) ». Aux termes de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. / II. – Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie. (…) ». Aux termes de l’article L. 312-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / (…) 5° Les établissements ou services : / a) D’aide par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles L. 323-30 et suivants du même code ; / (…) 6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’établissement public social et médico-social (EPSMS Vallée du Loch, situé à Grand-Champ, a été assujetti à la taxe d’habitation au titre des années 2021 et 2022 à raison de l’établissement et service d’aide par le travail (ESAT) Addequat, qu’il gère et qui accueille 65 travailleurs. L’EPSMS Vallée du Loch soutient qu’il doit être exonéré de taxe d’habitation en application du 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts. Toutefois, d’une part, les établissements ou services d’aide par le travail, mentionnés au 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne figurent pas parmi les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles exonérés de taxe d’habitation en application du 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts. D’autre part, les établissements ou services d’aide par le travail ne constituent pas un établissement public d’assistance au sens de l’article 1408 du code général des impôts. L’EPSMS Vallée du Loch n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de l’exonération prévue au 1° du II de l’article 1408 du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Si l’EPSMS Vallée du Loch se prévaut des paragraphes 30 et 40 des commentaires publiés au BOFiP sous la référence BOI-IF-TH-10-50-10, ces commentaires ne comportent pas d’interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par l’EPSMS Vallée du Loch et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EPSMS Vallée du Loch est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EPSMS Vallée du Loch et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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