Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 juin 2025, n° 2502613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— elle réside en France depuis 2013 avec son époux et leurs trois enfants ;
— elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée qu’elle a conclu le 8 octobre 2024 mais qui a été suspendu à compter du 13 mai 2025 par décision du 11 mai 2025 en raison de sa situation irrégulière ;
— elle est privée de l’intégralité de ses revenus, la plaçant ainsi dans une situation de précarité financière ;
— elle ne peut plus contribuer à l’entretien de ses enfants ;
— elle est placée en situation de vulnérabilité ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par le secrétaire général de la préfecture dont il n’est pas justifié qu’il ait compétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, sans que le préfet puisse dès lors valablement lui opposer qu’elle ne remplit pas les conditions fixées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien qui concerne les titres de séjour sollicités en qualité de salarié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle bénéficie d’un CDI au sein d’une société qui n’est pas dirigée par son époux et qu’elle réside en France depuis plus de 12 ans avec toute sa famille ;
— elle méconnaît l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie.
Par un courrier en date du 19 mai 2025, Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle.
Vu :
— le recours enregistré sous le n° 2502612 au greffe de la juridiction de céans le 26 mai 2025 tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 2 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné par arrêté du 1er septembre 2024 M. Deliancourt, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 4 juin 2025 à 14 heures 30.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, le rapport du juge des référés et entendu les observations de Me Mongis, représentant Mme C.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 50.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C, ressortissante tunisienne née le 1er mai 1989 à Zarzis (Tunisie), est entrée régulièrement en France le 21 février 2013 sous couvert d’un visa court séjour. Elle est mariée depuis 19 juillet 2010 à M. B C, ressortissant tunisien né le 16 mars 1979, également né à Zarzis, et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler. Ils sont parents de trois enfants de nationalité tunisienne, Omar, né le 27 décembre 2016 à Pierre-Bénite (69310), Nour, née le 26 octobre 2021 à Tours (37000) et Mohamed, né le 1er décembre 2022 à Chambray-les-Tours (37170). Ils ont été hébergés de 2018 jusqu’en août 2024 à Larçay (37270) et résident depuis le 28 août 2024 ensemble à Esvres-sur-Indre (37320). Mme C a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire les 30 novembre 2015 et 6 octobre 2017 deux demandes de titres de séjour ayant donné lieu à des décisions de rejet assorties d’une obligation de quitter le territoire français en date des 1er juillet 2016 et 31 janvier 2019. A la suite d’une troisième demande déposée le 1er février 2021, le préfet d’Indre-et-Loire lui a délivré le 28 juin 2021 une autorisation provisoire de séjour (APS), renouvelée en dernier lieu pour la période du 2 septembre au 1er décembre 2024. Elle a déposé le 20 novembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande de titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale ». Après avis favorable de la commission du titre de séjour en date du 27 février 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé, par arrêté 2 mai 2025, de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y donc lieu, en application des dispositions citées ci-dessus, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le cadre juridique applicable :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
9. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte en l’espèce de l’instruction que la décision en litige a pour effet de placer Mme C en situation irrégulière et de porter atteinte à sa situation professionnelle et financière. Elle justifie en effet que le contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel conclu le 8 octobre 2024 avec la société Médina Décor en qualité de secrétaire est suspendu depuis le 13 mai 2025, la privant de sa rémunération d’environ 1 250 euros et faisant supporter les charges du ménage et de leurs trois enfants sur les seuls revenus de son époux, lesquels sont insuffisants. Par suite, la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat. La condition tenant à l’urgence doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
11. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’atteinte portée au droit de Mme C à mener une vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
12. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 2 mai 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Mme C étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mongis renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mongis la somme demandée de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 2 mai 2025 du préfet d’Indre-et-Loire est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à Mme C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance une autorisation provisoire de séjour et de travail valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à Me Mongis.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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