Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2204666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Ingelaere, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme du 8 avril 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré non réalisable son projet de construction de deux maisons sur un terrain cadastré 0AB93, situé sur le territoire de la commune d’Aumerval ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne l’est pas davantage ;
— il en est de même du motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut légalement être fondée sur l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité auprès de la commune d’Aumerval la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle cadastrée 0AB93. Le 8 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais a délivré un certificat opérationnel négatif. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler ce certificat d’urbanisme.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article R. 111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés () ».
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de construction. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par le code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre une partie urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle sont projetées les deux constructions à usage d’habitation se situe le long de la rue principale traversant la commune et en extrémité de sa partie urbanisée. Elle est notamment contiguë à trois autres parcelles situées au sud, accueillant chacune une habitation. En se limitant à la construction de deux habitations dans la continuité des constructions existantes, le projet n’a pas pour effet d’étendre l’urbanisation de la commune. Dès lors, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait lui opposer la méconnaissance des articles L. 111-3 et R. 111-14 du code de l’urbanisme.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics () de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire () ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
6. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraint, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement du réseau public de distribution d’électricité et de garantir sa cohérence et son bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance de celui-ci ne peut ainsi être réalisée sans l’accord de l’autorité compétente. Il en résulte qu’un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité de ce réseau sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier que la société Enedis a été sollicitée au sujet de la desserte de la parcelle par le réseau d’électricité et qu’elle a indiqué qu’une extension du réseau était nécessaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais aurait effectué des démarches auprès de la commune pour connaître le délai dans lequel ces travaux pourraient être réalisés alors que celle-ci a donné un avis favorable au projet. Dans ces circonstances, quand bien même le maire aurait indiqué dans l’encadré qui lui est réservé du formulaire CERFA qu’aucuns travaux d’extension du réseau d’électricité n’était prévus, le préfet aurait dû solliciter la commune pour savoir dans quel délai ces travaux pourraient avoir lieu. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait lui opposer un tel motif.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
9. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
10. Pour prendre sa décision, le préfet s’est fondé sur les nuisances sonores et olfactives que causerait l’exploitation agricole située directement à l’est de la parcelle, pour laquelle quatre-vingts bovins sont déclarés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la requérante se prévaut de l’absence de justification de l’existence de ces nuisances, que cette exploitation pourrait effectivement occasionner des nuisances olfactives et sonores pour les futurs habitants de constructions projetées, de nature à constituer une atteinte à la salubrité publique. Par suite, le préfet ne s’appuyant que sur le classement de l’exploitation dans la catégorie des installations classées pour la protection de l’environnement et le nombre de bovins censé évoluer, circonstance insuffisante à elle seule pour démontrer l’existence des nuisances alléguées, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait lui opposer un tel motif.
11. En dernier lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
12. Aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : « I. – Les bâtiments d’élevage et leurs annexes sont implantés à une distance minimale de : 100 mètres des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers () ».
13. Il résulte de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l’implantation d’un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d’un tel bâtiment agricole.
14. Il ressort des pièces du dossier que les constructions projetées se situent à moins de 100 mètres du premier bâtiment d’élevage de l’exploitation de bovins, classée au titre de la législation pour la protection de l’environnement, située à l’est du projet. Par suite, ce motif est susceptible de fonder la décision contestée. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir la demande de substitution, qui n’a privé la requérante d’aucune garantie.
15. Il résulte de l’instruction que le préfet du Pas-de-Calais aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif énoncé au point 14.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Pas-de-Calais et à la commune d’Aumerval.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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