Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 10 juil. 2025, n° 2316190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 8 août 2024, M. E… D…, représenté Me Bahmani, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme à parfaire de 174 518,40 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution des décisions de justice du 24 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’octroyer le concours de la force publique en vue de l’expulsion des occupants du bien sis 12 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans titre du logement dont il est propriétaire ;
- le préjudice locatif subi s’élève à 9 517 euros correspondant aux loyers et charges dus pendant la période du 16 octobre 2023 au 31 août 2024, date d’arrêt des comptes ;
- il a subi un préjudice lié à la caducité du permis de construire dont il était bénéficiaire, qui s’élève à 30 000 euros, ainsi qu’à sa dette contractuelle pour un montant de 101 401,20 euros ;
- il a subi un préjudice lié à la perte de valeur du bien immobilier dont il est propriétaire, qui s’élève à 16 900,20 euros ;
- il a subi un préjudice lié à la perte de jouissance de son bien qui s’élève à 1 700 euros par mois à compter de l’engagement de la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice moral estimé à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la condamnation soit limitée à la somme de 591,29 euros et à ce que l’Etat soit subrogé dans les droits que détient M. D… à l’encontre des occupants sans droits ni titre du bien dont il est propriétaire 12 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ne sont pas présentées par un avocat, en méconnaissance de l’article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- le préjudice est limité aux seules indemnités d’occupation de M. C… dès lors que le tribunal de proximité de Colombes a prononcé l’expulsion de celui-ci en sa qualité de seul locataire du bien du requérant et uniquement jusqu’au 30 novembre 2023, la date d’arrêt des comptes étant postérieure à l’enregistrement de sa requête ;
- le préjudice lié au permis de construire et à la perte de chance en raison de la non-exécution des travaux invoqués par le requérant ne sont pas directement liés au refus de concours de la force publique ;
- le préjudice lié à la variation des prix n’est pas certain ;
- le préjudice lié à la perte de jouissance du bien du requérant n’est pas justifié ;
- le préjudice moral n’est ni réel, ni justifié.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaufaux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E… D… est propriétaire de logements situés dans un immeuble sis 12 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes qu’il a loués à M. B…, M A… et M. C… au termes de trois contrats de bail à usage d’habitation. Par trois jugements du 24 mai 2023, le tribunal de proximité de Colombes a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ces contrats et ordonné l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 12 juin 2023 à l’encontre de M. B…, M. A… et M. C…. Le concours de la force publique en vue de l’exécution des jugements du 24 mai 2023 a été requis le 16 août 2023. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 174 518,40 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’octroi de la force publique pour la période allant du 16 octobre 2023 au 31 août 2024, date d’arrêt des comptes.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent (…). ».
Le mémoire complémentaire enregistré le 8 août 2024, suite à la transmission à M. D… d’une demande de régularisation en date du 14 mai 2024, a été présenté par Me Bahmani, avocat de M. D…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-2 du code de justice administrative précitées doit être écartée.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (…) ».
Tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution. L’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité. L’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 16 août 2023 en vue de l’exécution des jugements du 24 mai 2023 du tribunal de proximité de Colombes. Il n’est pas contesté que le concours de la force publique n’a pas été octroyé. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 16 octobre 2023 et jusqu’au 31 août 2024, date d’arrêt des comptes.
Sur le préjudice :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préjudice locatif du requérant correspond à la perte du loyer mensuel, augmenté des charges, incombant à M. B…, M A… et M. C…, tous trois locataires d’un logement sis 12 bis rue Jean-Jacques Rousseau à Colombes appartenant à M. D… et pour lesquels le tribunal de proximité de Colombes a prononcé l’expulsion par trois jugements en date du 24 mai 2023, pour la période de responsabilité définie au point 6, à savoir du 16 octobre 2023 au 31 août 2024, date d’arrêt des comptes. Il y a ainsi lieu de fixer le montant de l’indemnité due à ce titre à la somme de 13 618,40 euros.
En deuxième lieu, M. D… fait valoir que le permis de construire qui lui a été délivré le 3 décembre 2018 en vue de l’aménagement de deux places de parking, la création d’un espace vert et la démolition d’un bloc de 48 m2, ne pourra être mis en œuvre en raison de sa caducité, ce qui lui cause un préjudice évalué à 30 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce permis de construire délivré le 3 décembre 2018 a été prorogé à deux reprises les 30 septembre 2021 et 6 octobre 2022 soit bien avant l’engagement de la responsabilité de l’Etat le 16 octobre 2023. Dans ces conditions, dès lors que le permis de construire aurait pu être mis en œuvre avant l’engagement de la responsabilité de l’Etat, le lien de cause à effet entre la faute commise par l’Etat et le préjudice invoqué par M. D… ne peut être regardé comme établi. Il en est de même du préjudice allégué lié à la non-exécution des travaux et à la dette contractuelle alléguée par le requérant.
En troisième lieu, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. D… a eu l’intention, ainsi qu’il le soutient sans l’établir, de vendre son bien, l’existence d’un préjudice tenant à la perte de valeur de ce bien ne présente qu’un caractère hypothétique.
En quatrième lieu, si le requérant sollicite la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité au titre du chef d’indisponibilité de son bien, il n’assortit cette réclamation d’aucun élément de nature à justifier l’octroi d’une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la perte de ses loyers et charges. Par suite, il y a lieu d’écarter la demande d’indemnisation présentée à ce titre par le requérant.
En dernier lieu, le requérant n’établit pas avoir subi un préjudice moral direct et certain pouvant donner lieu à réparation. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation présentée à ce titre par le requérant doit être écartée.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de mettre à la charge de l’Etat une somme totale limitée à 13 618,40 euros en réparation des préjudices subis par le requérant à raison du refus de concours de la force publique.
Sur la subrogation :
Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité allouée à la subrogation de l’État dans les droits que détient M. D… à l’encontre des occupants des logements en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. Par ailleurs, l’Etat, qui doit accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle ordonnant l’expulsion des occupants d’un immeuble, ne peut légalement refuser un tel concours que si ce refus est justifié par les exigences de l’ordre public.
Il ne résulte pas de l’instruction qu’au jour du jugement, le concours de la force publique a été accordé au requérant tandis que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie d’aucune circonstance relative à l’ordre public de nature à justifier son refus. Par suite, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à M. D… le concours de la force publique pour assurer l’exécution des jugements du tribunal de proximité de Colombes du 24 mai 2023, dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. D… une somme de 13 618,40 euros.
Article 2 : Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits de M. D… à l’encontre des occupants des logements en cause, durant la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le concours de la force publique pour assurer l’exécution des jugements du tribunal de proximité de Colombes du 24 mai 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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