Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2310312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 25 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Nord de réexaminer sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaur,
— et les observations de Me Rimetz substituant Me Danset-Vergoten, avocate de Mme B ainsi que celles de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 8 octobre 1989 à Sidi Okba (Algérie) est entrée sur le territoire français le 23 décembre 2015 munie de son passeport algérien revêtu d’un visa Schengen de type C délivré par les autorités françaises valable du 23 décembre 2015 au 6 février 2016. Le 27 février 2023, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au titre de ses liens privés et familiaux en France. Par arrêté du 1er août 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B avant de prendre les décisions attaquées.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien :
« Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 23 décembre 2015. Elle se déclare célibataire et mère de deux enfants nés à Tourcoing (59) : l’aînée née le 14 mai 2017 et le cadet né le 31 janvier 2020. Le père de ses deux enfants, compatriote né le 3 février 1982, a fait l’objet le 17 mars 2023 d’une décision portant refus de délivrance de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, régulièrement notifiée le 23 mars 2023 et pour laquelle il n’a pas formé de recours contentieux. Mme B ne fait état d’aucune attache privée et familiale d’une particulière intensité sur le territoire français hormis la présence de ses deux enfants mineurs. Il n’est pas établi que ses deux enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Algérie, notamment au regard de leur jeune âge. Mme B souligne que son fils souffre d’un « retard psychomoteur » mais elle n’établit pas que ce dernier serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement médical approprié en Algérie. Elle fait également valoir la présence en France de sa sœur aînée, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 décembre 2030, et de son beau-frère de nationalité française. Elle est hébergée par ces derniers. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que la requérante sollicite ultérieurement un visa de court séjour afin de rendre visite aux membres de sa famille résidant en France. Ainsi, Mme B ne justifie pas du caractère suffisamment stable, ancien et intense de ses liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, elle n’atteste pas être dépourvue de liens privés et familiaux significatifs dans son pays d’origine, l’Algérie, où résident notamment ses parents avec lesquels elle ne démontre pas que les liens seraient rompus. Elle n’atteste pas non plus être isolée dans ce pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans. Elle ne justifie d’aucune expérience professionnelle depuis son entrée en France et produit trois avis d’impôts sur les revenus de 2016 à 2021 ne mentionnant aucun revenu. Elle ne démontre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie, où elle a notamment obtenu une licence mention « sciences du langage » en 2013 ainsi qu’un diplôme de maîtrise professionnelle mention
« opératrice en microinformatique » en 2015. Enfin, elle n’établit pas que la cellule familiale serait dans l’impossibilité de se reconstituer en Algérie. Dans ces conditions, en refusant à
Mme B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme B, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision contestée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco algérien, de celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme B, doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. En se bornant à soutenir que son fils, atteint de crises convulsives récidivantes associées à un retard de développement psychomoteur, encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, M. B n’établit pas que le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qua la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme B, doivent être écartés.
18. Il résulte tout de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris celles à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. RiouLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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