Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 14 avr. 2026, n° 2316169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2023, 3 juillet et 29 octobre 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés des 13 juillet 2022 et 17 juillet 2023 par lesquels la rectrice de la région académique Pays de la Loire l’a successivement titularisé dans la classe normale du corps de professeur de lycée professionnel puis de professeur certifié, et non en classe exceptionnelle ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Pays de la Loire de le reclasser rétroactivement au 4ème échelon de la classe exceptionnelle à compter du 1er septembre 2022 ;
3°) de condamner la rectrice de la région académique Pays de la Loire à réparer le préjudice qu’il a subi du fait de son reclassement.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’il remplit les conditions pour être reclassé en classe exceptionnelle, dès lors qu’il justifie d’une bivalence de corps reconnue par les jurys du ministère de l’éducation nationale, qu’il a une longue expérience de l’enseignement, qu’il justifie d’un fort investissement, et qu’il a fait l’objet de nombreuses inspections.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la rectrice de la région académique Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que :
- elle n’a pas été précédée de la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît les dispositions des articles R. 421-1, R. 412-1 et R. 412-2 du code de justice administrative ;
- elle tend à ce que le juge fasse œuvre d’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- elle est tardive.
Elle fait également valoir que M. A… ne justifie d’aucun préjudice indemnisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
- décret n° 2022-481 du 4 avril 2022 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les conclusions de M. Garnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Après sa réussite aux concours nationaux du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel et du certificat d’aptitude au professorat du second degré, M. A… a été successivement titularisé dans les corps de professeur de lycée professionnel de classe normale puis de professeur certifié de classe normale par des arrêtés des 13 juillet 2022 et 17 juillet 2023. Par la présente requête, M. A… conteste ces décisions en tant qu’elles le titularisent dans la classe normale de chacun de ces corps.
D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Le corps des professeurs certifiés comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. ». Aux termes de l’article 36 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : « I.- Peuvent être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’ éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif du corps des professeurs certifiés, considéré au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.- Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur certifié de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs certifiés qui, ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. IV.- Le tableau d’avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale :1° Par le recteur d’académie, pour les professeurs certifiés mentionnés au I de l’article 30-2 ; 2° Par le ministre, pour les professeurs certifiés mentionnés au II du même article. Les promotions sont prononcées, dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement, par le recteur d’académie pour les personnels mentionnés au I de cet article et par le ministre pour les personnels mentionnés au II du même article. »
D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. ». Aux termes de l’article 26 du même décret, dans sa version applicable au litige : « I.- Peuvent être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, à la date d’établissement de ce tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors-classe et justifient de six années : 1° Dans des fonctions particulières, notamment au regard des responsabilités exercées, de direction, de coordination, d’accompagnement ou de formation au sein d’un ou de plusieurs corps enseignants, d’éducation ou de psychologue relevant du ministère de l’éducation nationale ; 2° Ou dans des fonctions accomplies au sein de l’un ou de plusieurs de ces mêmes corps dans un établissement d’enseignement supérieur ou une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans un territoire ou lieu d’exercice caractérisé par des difficultés éducatives, économiques ou sociales. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté du ministre. II.- Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat, le nombre de promotions au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d’un pourcentage appliqué à l’effectif des professeurs de lycée professionnel considérés au 31 août de l’année au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Le pourcentage mentionné à l’alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. III.- Dans la limite de 30 % du nombre des promotions annuelles mentionné au premier alinéa du II, peuvent également être promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs de lycée professionnel qui, ayant atteint au moins le 7e échelon de la hors-classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. IV.- Selon des orientations définies par le ministre chargé de l’éducation nationale, le tableau d’avancement est arrêté chaque année par l’autorité compétente. ».
Il résulte de ces dispositions que les professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel ne peuvent, quels que soient leurs mérites, être directement titularisés dans la classe exceptionnelle de leur corps.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un diplôme d’ingénieur en aéronautique et d’un master en organisation de la production, a enseigné les mathématiques, la physique-chimie et les mathématiques-sciences en lycée professionnel dans les académies de Caen et Nantes avant de réussir les concours nationaux du certificat d’aptitude au professorat de lycée professionnel et du certificat d’aptitude au professorat du second degré. Par un arrêté du 13 juillet 2022, M. A… a été titularisé dans le corps des professeurs de lycée professionnel de classe normale. Par un arrêté du 17 juillet 2023, il a été titularisé dans le corps des professeurs certifiés de classe normale. Il résulte des dispositions précitées des décrets du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés et du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel que l’accès à la classe exceptionnelle de ces corps est soumis à l’inscription sur un tableau d’avancement des professeurs ayant atteint au moins le 3ème échelon de la hors classe et justifiant a minima de six années de service. M. A…, dont il est constant qu’il ne remplit pas ces conditions ne peut utilement se prévaloir de son expérience antérieure, de son investissement, de sa bivalence de corps, ou encore du nombre d’inspection dont il a fait l’objet. Il n’est donc pas fondé à soutenir que les arrêtés de titularisation litigieux seraient entachés d’illégalités.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d’injonction.
Il résulte également de ce qui précède que l’administration n’a pas commis de faute en titularisant successivement M. A… dans la classe normale du corps de professeur de lycée professionnel de classe normale, puis de professeur certifié. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée à la rectrice de la région académique Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992
- Décret n°2005-1090 du 1 septembre 2005
- Décret n°2022-481 du 4 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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