Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 oct. 2025, n° 2509491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la saisie de la somme de 75 euros effectués sur son compte pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée à la suite d’une infraction au code de la route.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale : « (…) les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 22 décembre 1964 : « Les amendes et condamnations pécuniaires énumérées à l’ article 108 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques sauf lorsqu’un texte particulier en a confié le recouvrement ou l’encaissement à d’autres comptables./ Le recouvrement est opéré au nom du procureur de la République selon les dispositions de l’article 707-1 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « Les poursuites sur les biens sont effectuées par voie de commandement, de mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, de saisie et de vente. (…) ».
3. La saisie contestée par M. A…, qui correspond au recouvrement d’une amende pour une infraction au code de la route, a été effectuée en application des dispositions précitées. La contestation de cet acte de poursuite, lequel n’est pas détachable de la procédure pénale, relève ainsi de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 3 octobre 2025.
Le président du tribunal
Signé : Eric Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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