Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 juil. 2025, n° 2505568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Nord en date du 28 mars 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision expresse sur celle-ci dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre est entachée d’erreur d’appréciation des conditions fixées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est également entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence et que, d’autre part, la décision dont il est demandé la suspension a des conséquences graves sur sa situation personnelle.
Par un mémoire et des pièces enregistrées respectivement le 26 juin 2025 à 7h49 et le 25 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le sérieux des études n’est pas démontré et qu’aucun autre moyen invoqué n’est non plus fondé.
Vu :
— la requête, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 à 10h30 en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Gommeaux, représentant Mme B,
— et les observations de Me Hau, de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 26 août 2001, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », le dernier valable jusqu’au 20 octobre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 1er août 2024. Par un arrêté du
28 mars 2025, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de ce titre et lui a par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme B a demandé, le 1er août 2024, le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable jusqu’au 20 octobre 2024. L’urgence est donc présumée dans ces conditions.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Le renouvellement du titre de séjour « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir.
6. Il résulte de l’instruction que la requérante est entrée ne France munie d’un visa de long séjour valable du 26 août 2019 au 26 août 2020 pour suivre des études. Elle a obtenu le 1er juillet 2021 un brevet de technicien supérieur en management commercial opérationnel puis le 28 octobre 2022 un bachelor en business international. Si elle n’a pas validé en 2022-23, sa première année du diplôme de manager du développement commercial inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en niveau 7, elle a néanmoins obtenu une moyenne de 10,32 lui permettant d’être inscrite en deuxième année. Si elle a interrompu ses études en
2023-24, faute de trouver une alternance, elle justifie avoir conclu un contrat d’apprentissage, condition pour valider ses études, le 17 octobre 2024, antérieurement à la date de la décision. Compte tenu de ces éléments et dans les conditions particulières de l’espèce, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur le sérieux des études et donc sur la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre du 13 février 2025 ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cette décision, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « étudiant » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’État versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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