Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2505116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Negrevergne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2025.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de M. B…, ainsi que Me Desenlis, son représentant, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant ivoirien né le 18 octobre 1988 à Abidjan (Côte d’Ivoire), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 juillet 2021 à laquelle il ne s’est pas conformé. L’intéressé a été interpellé le 20 mars 2025. Par arrêté du 20 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour de deux ans contenus dans cet arrêté du 20 mars 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté n° 24/BC/051 du 24 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation
à M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, signataire de la décision en litige, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Si M. B… se prévaut de sa situation personnelle pour soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, qu’il ne s’est pas conformé à une précédente mesure d’éloignement en date du 9 juillet 2021 et qu’il a été interpellé notamment pour refus d’obtempérer, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion. D’autre part, s’il fait état de sa situation professionnelle et familiale, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu’il ne justifie d’un contrat à durée déterminée que depuis le 1er septembre 2023, soit récemment au regard de la date d’édiction de la décision attaquée. En outre, il partage la même nationalité avec sa conjointe, également en situation irrégulière, et ses deux enfants nés sur le territoire français le 9 juillet 2018 et le 5 décembre 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et le moyen ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 20 mars 2025, par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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