Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 déc. 2025, n° 2412528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2412528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août 2024 et 16 juillet 2025, l’association diocésaine de Nanterre, représentée par la société d’avocats CMS Francis Lefebvre avocats, demande au tribunal :
1°) la décharge de la taxe d’aménagement mises à sa charge par deux titres de perception du 3 octobre 2023, pour un montant total de 82 809 euros, au titre de travaux de démolition d’un pavillon, de construction d’un immeuble en R+4+1 et de réhabilitation d’un prieuré, autorisés par un permis de construire du maire de la commune de Boulogne-Billancourt du 28 février 2019 sur un terrain sis 44 rue de l’Est ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en application des articles L. 331-7 et R. 331-4 du code de l’urbanisme alors applicable, elle doit être exonérée de la taxe litigieuse dès lors que les travaux autorisés le 28 février 2019 ont été édifiés par une association cultuelle ;
- contrairement à ce que soutient l’administration fiscale, le code de l’urbanisme ne limite pas l’exonération de ces travaux aux constructions se trouvant dans le champ de l’objet statutaire de cette association, les dispositions de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement ajoutant illégalement à la loi ;
- en tout état de cause les travaux en litige sont liés à l’exercice du culte et sont liés à son objet statutaire ;
- subsidiairement, il devrait être fait application de l’abattement de 50% sur la valeur forfaitaire de la taxe d’aménagement en application du 2° de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- les observations de Me Pichon-Varesio, représentant l’association diocésaine de Nanterre.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Boulogne-Billancourt a, par un arrêté du 28 février 2019, délivré à l’association diocésaine de Nanterre un permis de construire en vue de démolir un pavillon, construire un immeuble en R+4+1 et réhabiliter un prieuré sur un terrain situé 44 rue de l’Est à Boulogne-Billancourt. Par deux titres de perception émis le 3 octobre 2023, l’association diocésaine de Nanterre s’est vue réclamer, à raison de ces travaux, la somme de 82 809 euros au titre de la taxe d’aménagement dont elle demande la décharge dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-7 code de l’urbanisme, alors en vigueur : « Sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe : 1° Les constructions et aménagements destinés à être affectés à un service public ou d’utilité publique, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 331-8 de ce code alors en vigueur : « Sont exonérés des parts départementale et régionale les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 10° de l’article L. 331-7. ». Aux termes de l’article R. 331-4 du même code, alors en vigueur : « Pour l’application du 1° de l’article L. 331-7, sont exonérées de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement les constructions définies ci-après : (…) 4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d’associations cultuelles (…) Toutefois, pour qu’ils puissent bénéficier des dispositions du présent article, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi ». L’article 19 de cette même loi, dans sa version alors en vigueur, prévoit que « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte (…) ». Enfin selon l’article 19-1 de cette loi « Pour bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles prévus par les dispositions législatives et réglementaires, toute association constituée conformément aux articles 18 et 19 de la présente loi doit déclarer sa qualité cultuelle au représentant de l’Etat dans le département ».
4. Les associations cultuelles visées au 4° de l’article R. 331-4 précité du code de l’urbanisme et pouvant bénéficier des exonérations mentionnées au 1° de l’article L. 331-7 du même code doivent être regardées comme les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte au sens des dispositions précitées de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, en application de l’article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905 précité, constaté que l’association requérante remplissait les conditions requises par la loi et la réglementation pour être qualifiée d’association cultuelle eu égard à l’objet de ses statuts tels qu’ils avaient été déclarés à la date de l’autorisation d’urbanisme du 28 février 2019. Cette association a, selon l’article 2 de ses statuts, pour but de subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique, leur article 3 précisant que l’association se proposera notamment à cet effet d’acquérir ou louer ainsi qu’administrer les édifices qu’elle jugera opportun d’avoir en vue de l’exercice du culte catholique dans le diocèse. Ainsi, d’une part, l’activité de cette association doit être regardée comme qualifiée exclusivement au culte de telle sorte qu’il s’agit d’une association cultuelle visées au 4° de l’article R. 331-4 précité du code de l’urbanisme pouvant bénéficier des exonérations mentionnées au 1° de l’article L. 331-7 du même code. D’autre part, et alors en tout état de cause que le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait utilement opposer la circulaire du ministre de l’égalité des territoires et du logement du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement, il résulte également de l’instruction, et en particulier du dossier de permis de construire comme du modèle type de contrat de location produit, que le permis de construire que l’association requérante a obtenu le 28 février 2019 était conforme à son objet statutaire, et en particulier à son article 3, et affecté à l’exercice du culte dès lors qu’il tendait à l’autoriser à édifier un bâtiment à destination d’étudiants pratiquants souhaitant mener une vie communautaire destinée à l’exercice quotidien du culte catholique. Par suite, entrant dans le champ de l’exonération prévue à l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme alors applicable, l’association diocésaine de Nanterre est fondée à demander la décharge de la taxe d’aménagement mise à sa charge par deux titres de perception du 3 octobre 2023, pour un montant total de 82 809 euros, au titre de travaux de démolition d’un pavillon, de construction d’un immeuble en R+4+1 et de réhabilitation d’un prieuré, autorisés par un permis de construire du maire de la commune de Boulogne-Billancourt du 28 février 2019 sur un terrain sis 44 rue de l’Est.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’association diocésaine de Nanterre est déchargée, pour un montant total de 82 809 euros par deux titres de perception émis le 3 octobre 2023, de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison des travaux autorisés par un permis de construire du maire de la commune de Boulogne-Billancourt du 28 février 2019 sur un terrain sis 44 rue de l’Est.
Article 2 : L’Etat versera à l’association diocésaine de Nanterre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association diocésaine de Nanterre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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