Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2405233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai et 22 novembre 2024 ainsi que le 7 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de faire droit à sa demande dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- le refus critiqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 20 septembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Bouillet.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant érythréen né en 1992 et titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, M. D… conteste la décision du 19 mars 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande d’autorisation de regroupement familial présentée le 20 septembre 2023 au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision attaquée a été signée par Mme C…, adjointe au chef du bureau de l’accueil et du séjour des étrangers, en vertu de la délégation que la préfète de l’Ain lui a donnée par un arrêté du 15 février 2024 publié le 19 février suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / (…). ».
4. Pour rejeter la demande de M. D…, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions citées au point précédent et sur la circonstance que, sur la période d’un an ayant précédé le dépôt de cette demande, le revenu mensuel moyen brut du requérant était inférieur d’environ 380 euros au montant minimal de près de 1700 euros prévu par ces dispositions. En se bornant à se prévaloir de circonstances postérieures à la décision en litige et ayant trait notamment à l’exercice d’une activité complémentaire lui procurant un revenu mensuel supplémentaire d’environ 450 euros, M. D… ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été ainsi opposé.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
6. A l’appui de sa contestation, M. D… fait également valoir sa situation familiale et, en particulier, la présence de son épouse érythréenne dans un camp de réfugiés se trouvant en Ethiopie. Toutefois, eu égard au motif ainsi qu’aux effets de la décision en litige et alors qu’il est constant que le requérant, présent en France depuis 2019, ne s’est marié en Ethiopie qu’au mois d’avril 2023, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont le requérant fait état, s’agissant notamment de la perspective d’une amélioration de ses revenus, ne suffisent pas davantage pour considérer que l’autorité préfectorale a entaché sa décision de refus d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. D….
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 19 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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