Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2505800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505800 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Zaegel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros à verser à Me Zaegel, son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Zaegel renonçant à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 613-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a attesté le 5 septembre 2025 avoir accepté de lever le secret médical sur son dossier détenu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Des pièces, enregistrées le 20 octobre 2025, ont été produites par l’OFII.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, le directeur général de l’OFII a présenté des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les observations de Me Zaegel, représentant M. A…, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant togolais né le 17 décembre 1997, est entré en France le 19 septembre 2022, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en cette qualité, valable du 21 août 2022 au 20 août 2023 régulièrement renouvelé jusqu’au 20 août 2024. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement de l’article L. 425- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. M. A… justifiant avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle le 25 avril 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, notamment son article L. 425-9, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’avis émis le 19 février 2025 par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé du requérant. Elle expose avec suffisamment de précision les éléments sur la situation personnelle et familiale de M. A…. Cette décision comporte ainsi de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… au regard du fondement de sa demande, tendant à la délivrance d’un titre de séjour pour soins et de l’ensemble des pièces en sa possession, notamment du fait qu’il est entré en France en qualité d’étudiant et qu’il y a séjourné régulièrement à ce titre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, se fondant sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 février 2025, sans toutefois se considérer lié par cet avis, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Le requérant se prévaut du contraire aux motifs qu’il s’est vu diagnostiquer un lymphome B nodulaire stade 4 à prédominance lymphocytaire pour lequel un traitement par chimiothérapie a été mis en place d’août à novembre 2023 et qu’il fait l’objet d’un suivi en hématologie ainsi que d’une surveillance biologique tous les trois mois pour prévenir une récidive. Il verse à cet effet à l’instance un certificat médical établi en mai 2025 par son médecin généraliste, un compte-rendu de consultation dans le service d’hématologie du CHU de Rennes en février 2025, une convocation pour un rendez-vous dans ce même service en juin 2025 et un certificat établi le 11 juillet 2025 par un médecin interniste des urgences médicales du centre hospitalier universitaire Campus de Lomé, qui fait état du caractère limité de la prise en charge des patients atteints de cancer au Togo et indique que le requérant ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge et d’un traitement approprié en cas de retour dans ce pays. M. A… fait valoir, en outre, qu’il souffre d’isosporose ; pathologie pour laquelle il est traité par Bactrim et qu’il a été atteint d’une hépatite B en 2021, pour laquelle il suit un traitement au long cours par Entecavir. Toutefois, ainsi que le fait observer l’OFII, le traitement dont a bénéficié le requérant a permis une rémission complète de la maladie. Si cette rémission fait l’objet d’une surveillance, il ressort des pièces du dossier que le suivi cancéro-hématologique est possible en CHU à Lomé. Par ailleurs, si M. A… suit un traitement médicamenteux par Bactrim pour l’isosporose et par Entecavir pour l’hépatite B, une alternative à l’Entecavir, le Tenofovir existe et est accessible au Togo et le médicament Bactrim est référencé dans la liste des médicaments couverts par l’assurance maladie universelle mise en place dans ce pays. Ainsi, les documents produits par M. A… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre la décision contestée. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que cette dernière serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième et dernier lieu, le requérant fait valoir qu’il a obtenu une licence mention administration économique et sociale au titre de l’année universitaire 2023-2024 et s’est réinscrit à l’Université de Rennes II l’année suivante, qu’il a été affecté par le décès d’un ami et compatriote, atteint comme lui d’un cancer, qui n’a pu se faire soigner à l’étranger, et que la décision contestée va l’empêcher de poursuivre sa formation pour obtenir le permis de conduire et de bénéficier de la cryoconservation de spermatozoïdes réalisée dans le cadre de sa prise en charge médicale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, aurait entaché son appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle du requérant, d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, a suffisamment motivé cette décision. En vertu des dispositions précitées, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui vise cet article, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige, que le préfet doit être regardé comme ayant procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un examen sérieux de sa situation doit être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, aurait entaché son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant d’une erreur manifeste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
19. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour interdire à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retenu les circonstances, d’une part que la présence de l’intéressé en France est récente et qu’elle résulte essentiellement de son séjour pendant deux ans sous couvert d’un titre portant la mention étudiant, d’autre part qu’il ne justifie pas de liens anciens ou de liens familiaux et personnels en France. Par suite, et compte tenu de la situation du requérant du point de vue médical ainsi qu’il a été dit au point 9, alors même que celui-ci n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne trouble pas l’ordre public, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation et ne méconnaît pas non plus les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, par les moyens qu’il invoque, à obtenir l’annulation de l’arrêté du 2 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de M. A….
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au profit de son conseil au titre de ces dispositions. Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Zaegel.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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