Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 avr. 2025, n° 2503510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503510 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en urgence, la remise en service de l’électricité dans son appartement situé au 4/7 rue de la Perche à Roubaix, dans un délai de vingt-quatre heures ;
2°) de condamner MM. Kamel Abdelouahab, Omar Abdelouahab et Amine Abdelouahab, propriétaires de l’immeuble, à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi qu’aux dépens ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Elle soutient que :
— le propriétaire de son immeuble a coupé l’alimentation en électricité de son immeuble en « représailles » ;
— la condition d’urgence est remplie du fait des conséquences graves de cette coupure dans sa vie quotidienne ;
— cette coupure d’électricité est illégale et porte atteinte à son droit à un logement décent et à sa sécurité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de Mme A, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tend à ce qu’il soit ordonné aux propriétaires du logement qu’elle occupe de rétablir l’alimentation en électricité de ce dernier qu’ils auraient coupée et à ce que lesdits propriétaires soient condamnés à lui verser une provision sur l’indemnisation du préjudice subi. Un tel litige, relatif aux relations entre un locataire et son bailleur, et qui oppose des personnes privées, ne concerne ni une personne morale de droit public, ni un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. Par suite, ce litige relève de la seule compétence du juge judiciaire et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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