Annulation 2 juillet 2024
Rejet 15 mai 2025
Non-lieu à statuer 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2500007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2302125 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 2 janvier et 26 mars 2025, M. A B représenté par Me Le Bretton demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du droit à un procès équitable au sens des dispositions de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il fait preuve d’une insertion professionnelle incontestable.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Le Bretton, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 2 novembre 2022. La préfecture n’ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est née, que le tribunal administratif de Nice a, par un jugement n°2302125 du 2 juillet 2024, annulée et a enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 24 septembre 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal par jugement en date du 2 juillet 2024 a enjoint à la préfecture des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de M. B. La préfecture a adressé une demande de pièces complémentaires à l’intéressé en date du 10 juillet 2024 aux fins de réexamen de sa situation à l’issu duquel une obligation de quitter le territoire français a été prononcée le 24 septembre 2024. Le requérant ne saurait se prévaloir des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au droit au procès équitable, dès lors que la décision litigieuse dans laquelle il n’était pas enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour, ne saurait être regardée comme une décision prise par une juridiction statuant sur une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation pénale. Par suite, le moyen tiré de la violation desdites stipulations doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. () ». Aux termes de l’article L.435-1 du même code : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. () ».
5. En l’espèce, si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle, dont le caractère stable et continu n’est pas établi, produit des bulletins de paie et fait valoir qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, ces circonstances ne sauraient suffire à établir que sa situation relèverait des considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour ou que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, alors que sa présence en France n’est établie que depuis 2022 et qu’il ne justifie en France d’aucune attache familiale et personnelle. Par suite, les moyens formulés à ces titres doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ensemble ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Chevalier, première conseillère,
— Mme Cuilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
G. Taormina C. Chevalier
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2500007
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