Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 déc. 2025, n° 2513853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour dans l’attente de la décision qui sera prise sur sa demande, l’autorisant à travailler.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Ressortissante gabonaise née le 17 mars 1998, Mme B… s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable jusqu’au 30 septembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour dans l’attente de la décision qui sera prise sur sa demande, l’autorisant à travailler.
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-5 : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». Enfin, aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
4. Il résulte des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point précédent, que le préfet n’est tenu de mettre une attestation de prolongation de l’instruction à la disposition du demandeur d’un titre de séjour qu’à la condition que cette demande soit complète et qu’elle ait été présentée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du même code.
5. Mme B… qui séjournait déjà en France et disposait d’un document de séjour, devait présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précédait l’expiration de ce document de séjour, en application des dispositions du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi qu’il a été indiqué au point 2, l’intéressée n’a déposé sa demande que le 8 septembre 2025, soit hors des délais mentionnés à l’article R. 431-5. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’est dès lors pas tenu de mettre une attestation de prolongation de l’instruction à sa disposition.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander au juge des référés d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un document provisoire de séjour dans l’attente de la décision qui sera prise sur sa demande, l’autorisant à travailler. La requête ne peut dès lors qu’être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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