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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 23 févr. 2023, n° 2102388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2102388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 septembre et 8 novembre 2021, M. B D demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant des saisies administratives à tiers détenteur, en date du 27 avril 2021 ; 2°) de lui rembourser le droit de timbre ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – la dette fiscale à l’origine de la saisie pratiquée à son encontre était atteinte par la prescription de recouvrement ; en particulier, il n’est pas établi que les saisies antérieures opérées auprès de ses caisses de retraite portaient sur les mêmes impositions que celles ayant donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse ; – il doit bénéficier du sursis de paiement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a produit, le 9 novembre 2021, un nouveau mémoire qui, dépourvu d’éléments nouveaux utiles au jugement de l’affaire, n’a pas été communiqué. Les parties ont été informées par une lettre du 14 novembre 2022 que l’affaire était susceptible, à compter du 5 décembre 2022 de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2022 par ordonnance du même jour. Les parties ont été informées le 1er décembre 2022, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder d’office son jugement sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au remboursement du droit de timbre, lesquelles sont dépourvues d’objet, dès lors que l’introduction d’une requête devant les juridictions administratives de droit commun n’est soumise à aucun droit de timbre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. C A, – et les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D était redevable, à la date du 27 avril 2021 d’une somme de 2 725 euros, résultant de la mise en recouvrement d’impositions en matière d’impôt sur le revenu, au titre des années 2015, 2016 et 2017, et de taxe d’habitation, au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Par deux décisions du 27 avril 2021, le service des impôts des particuliers de Dijon et amendes a procédé à la notification de deux saisies administratives à tiers détenteur auprès de deux institutions de retraite, dont M. D est susceptible d’être créancier. Par une décision explicite du 29 juillet 2021, l’administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse préalable de M. D. Ce dernier doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer procédant de ces deux saisies. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. ». 3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les créances d’impôt sur le revenu litigieuses au titre des années 2016 et 2017 et les pénalités de recouvrement afférentes ont été mises en recouvrement les 30 septembre 2017, 30 juin 2019 et 15 août 2019 et que les créances de taxe d’habitation litigieuses au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 et les pénalités de recouvrement afférentes ont été mises en recouvrement les 31 octobre 2017, 15 décembre 2017, 31 octobre 2018, 15 décembre 2018, 30 septembre 2019, 15 novembre 2019, 30 septembre 2020 et 15 novembre 2020. Il n’est pas contesté que l’intéressé a effectivement reçu les avis d’imposition correspondants, qui ont été envoyés à son adresse habituelle, de sorte qu’à la date d’émission des saisies à tiers détenteur litigieuses, l’action en recouvrement n’était pas prescrite s’agissant de ces créances fiscales. 4. En deuxième lieu, s’agissant de la créance d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2015, d’un montant de 92,34 euros, mise en recouvrement le 31 janvier 2017, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or n’établit pas la notification régulière au requérant des nombreux actes de recouvrement dont il se prévaut, de sorte que M. D est fondé à soutenir que l’action en recouvrement de la fraction d’imposition précitée était prescrite et à demander la décharge de l’obligation de payer cette somme. 5. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition du livre des procédures fiscales, et notamment pas de celles qui régissent le contentieux du recouvrement, codifiées aux articles L. 281 à L. 283 et R. 281-1 à R. 283-1 de ce livre, que les contestations relatives au recouvrement des créances de nature fiscale auraient, par elles-mêmes, pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’action en recouvrement, une telle suspension ne pouvant être obtenue qu’au moyen d’une demande expresse de sursis de paiement formée en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales à l’occasion d’une réclamation d’assiette. Par suite, M. D n’est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir du sursis de paiement en se prévalant seulement de sa réclamation de recouvrement et de la présente requête. 6. En quatrième lieu, à supposer que l’on puisse regarder M. D comme se prévalant des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, s’il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article R. 277-1 du même livre, que les impositions contestées par un contribuable qui a assorti une réclamation d’assiette d’une demande régulière de sursis de paiement cessent d’être exigibles à compter de la date de cette demande, il n’apparaît pas que l’intéressé ait présenté une telle réclamation, de sorte qu’il n’est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir de ces dispositions. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 92,34 euros. Sur les dépens : 8. L’introduction d’une requête devant les juridictions administratives de droit commun n’est soumise à aucun droit de timbre. En l’espèce, il y a lieu de rappeler à M. D que les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts, instituant une contribution pour l’aide juridique de 35 euros, ont été abrogées par l’article 128 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Par suite, les conclusions tendant au remboursement du droit de timbre, qui sont dépourvues d’objet, ne peuvent qu’être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : Article 1er : M. B D est déchargé de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur émises le 27 avril 2021, à hauteur de 92,34 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or. Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, I. A Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2102388lc
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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