Annulation 21 décembre 2023
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 21 déc. 2023, n° 2103532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, respectivement enregistrés les 8 juillet 2021, 2 mai 2022, 16 mars et 19 avril 2023, Mme M A, M. C L, Mme H N, Mme I G, Mme F D, M. J O, Mme K E, épouse O, représentés par Me Bon-Julien, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler :
— l’arrêté du 3 février 2021 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a accordé à la SAS Verts Sapins un permis de construire portant sur la construction d’une unité de méthanisation sur un terrain d’une superficie de 29 855 m2, situé au lieu-dit Les « Petites villes Roland » à Languenan ;
— les décisions implicites rejetant leur recours gracieux ;
— l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le même préfet a accordé à la même société un permis de construire modificatif portant sur la modification de certains ouvrages et équipements périphériques du site ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement à leur profit d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir contre les permis de construire litigieux au regard des risques, notamment sanitaires, résultant de l’activité de méthanisation et des nuisances inhérentes au fonctionnement du site (nuisances sonores et olfactives, augmentation du trafic), comme en atteste l’accident survenu en août 2020 dans l’usine de méthanisation de Châteaulin ;
— leur recours est recevable au regard des exigences des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le permis de construire initial :
— le signataire de la décision litigieuse ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision méconnait les dispositions des articles R. 431-7 et 8 du code de l’urbanisme : le dossier déposé était incomplet en ce qui concerne l’environnement proche et lointain du terrain, le raccordement aux réseaux et notamment pour ce qui est de l’alimentation en eau et le réseau d’assainissement de la partie « bureau » ;
— le projet méconnait les dispositions des articles L. 421-6 et R. 423-52 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions des articles A1, A2, A6, A7, A11 et A12 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
— s’agissant des articles A1 et A2, le projet aura nécessairement pour objet de détruire une partie des zones humides ; il ne peut être qualifié d’équipement d’intérêt collectif et il est surdimensionné par rapport aux besoins de la commune de Dinan ; le projet ne justifie pas davantage que l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques sera vouée à l’autoconsommation des exploitations agricoles ;
— s’agissant de l’article A6, d’une part, le projet prévoit un certain nombre de déblais et remblais du terrain en méconnaissance de ses dispositions et, d’autre part, les hauteurs des constructions entourant le site sont largement inférieures et les plantations prévues n’atténueront pas la hauteur ;
— s’agissant de l’article A7, le projet porte atteinte à l’environnement dans lequel il s’inscrit notamment en raison de la clôture ;
— s’agissant de l’article A11, les voies communales qui bordent les parcelles présentent de meilleures garanties que la RD 26 qui a été choisie pour l’accès principal au projet ;
— s’agissant de l’article A12, le projet ne prévoit aucun système d’assainissement des eaux usées pour la partie « bureau » alors que le projet est soumis à l’obligation de prévoir un assainissement individuel ;
— il méconnait également les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnait les dispositions de la loi climat compte tenu de l’importante artificialisation du sol.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
— il ne permet pas de régulariser les vices entachant le permis de construire initial ;
— il est entaché des vices propres suivants :
o l’incomplétude du dossier initial,
o la méconnaissance des dispositions des articles A7 et A9 du PLUi concernant le poste d’injection et le transformateur,
o la méconnaissance des dispositions de l’article A7 du PLUi concernant les clôtures,
o la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et des dispositions générales du PLUi au regard du risque incendie,
o la méconnaissance des dispositions générales du PLUi et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard de la gestion des eaux pluviales et du risque de pollution de l’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir dès lors que les plus proches d’entre eux du projet litigieux se situent à 200 mètres du projet et ne subiront aucune nuisance notamment olfactive ;
— en l’absence de preuve de dépôt d’un recours gracieux qui aurait prolongé les délais de recours contentieux, la requête est tardive ;
— au fond, aucun moyen n’est fondé :
o Mme B avait bien reçu une délégation de signature régulière ;
o les haies et talus sont périphériques au terrain d’implantation du projet et les éléments de paysage protégés se situent en dehors du périmètre des travaux ;
o les raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité sont non seulement prévus mais clairement indiqués dans le volet paysager et sur le plan de masse ;
o plus largement, ses services disposaient de toutes les informations permettant d’instruire le dossier ;
o le gestionnaire du réseau de gaz a bien donné son avis en date du 4 février 2020 et non le 4 février 2021 ;
o la jurisprudence considère qu’une unité de méthanisation est un équipement d’intérêt collectif satisfaisant les besoins de la population en cas de revente aux réseaux publics que ce soit pour le gaz ou l’électricité, comme c’est le cas en l’espèce ;
o l’article A6 du règlement du PLUi n’impose aucune limitation de hauteur, la hauteur maximale du projet étant de 13 mètres par rapport à la maison des consorts A qui présente une hauteur de 10 mètres ;
o l’article A7 reprend les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; le projet ne remet pas en cause les éléments paysagers protégés par le code de l’urbanisme dès lors qu’aucun monument historique ou naturel ne se situe à proximité des parcelles ;
o s’agissant de l’article A11 règlementant l’accès routier, le seul accès possible est celui à partir de la RD 26 qui présente toutes les garanties de sécurité ;
o s’agissant de l’article A12, le local de travail doté d’un espace repos est bien raccordé aux réseaux ;
o s’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2, les requérants se bornent à de simples allégations en ce qui concerne les rejets vers le milieu naturel ou la gestion des eaux souillées ;
o s’agissant du principe de précaution dont la jurisprudence a considéré qu’il n’était opposable que lorsqu’il existe des éléments suffisamment nombreux et circonstanciés, les observations trop générales des requérants sont sans incidence sur la légalité de la décision.
Par deux mémoires, enregistrés les 11 février et 3 avril 2023, la société Verts Sapins, représentée par Me Gandet du cabinet inter-barreaux Green Law avocats, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, les requérants se contentant de rappeler, sans les étayer, les risques susceptibles d’être causés par l’unité de méthanisation alors que cette activité est strictement encadrée par la réglementation et est soumise à enregistrement ;
— l’impact routier sera très faible dès lors que le choix du site a permis d’optimiser les flux et les trajets entre l’unité et les exploitations agricoles des apporteurs ; les trajets seront optimisés si bien que la hausse du trafic routier sera de 0,4 % sur la D62, 0,7 % sur la D28 et 2,70 % sur la D26 sur la base d’une étude réalisée par un bureau d’études spécialisé ;
— à terme, l’ensemble du site sera masqué par la végétation ;
— au fond, les moyens soulevés ne sont pas fondés :
— la secrétaire générale de la préfecture était bien compétente pour signer les arrêtés ;
— l’entreprise a fourni au service instructeur tous les éléments pour apprécier l’environnement dans lequel le projet s’insère ;
— le dossier de permis de construire modificatif est venu compléter les éventuels manques au dossier initial ;
— la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF) a bien été consultée en amont de la décision ;
— aucune disposition législative ou règlementaire n’imposait de joindre un diagnostic zone humide et une étude géotechnique ;
— l’installation projetée est bien un équipement d’intérêt collectif, comme l’a reconnu à plusieurs reprises le tribunal ;
— les panneaux photovoltaïques sont autorisés par les articles A1 et A2 du PLUi ;
— le projet respecte les prescriptions du PLUi relatives aux zones humides ;
— l’article A6 du PLUi n’impose pas de hauteur particulière pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
— le projet ne porte pas atteinte au paysage ;
— la hauteur de la clôture, prévue à deux mètres, est effectivement supérieure aux dispositions du PLUi qui impose une hauteur entre 1,50 et 1,80 mètre mais elle est nécessaire afin de sécuriser les parcelles ;
— les dispositions relatives aux articles A7 et A9 du PLUi, qui seraient méconnues par rapport au poste d’injection et au transformateur, sont inopérantes dès lors qu’elles concernent les bâtiments agricoles et non les équipements collectifs ; ils ne sont pas des bâtiments ni des constructions mais s’apparentent à un équipement de type chaufferie, qui appartiennent aux gestionnaires des réseaux qui les exploitent et doivent y accéder facilement ; ils seront implantés en retrait des voies et seront recouverts d’une tôle grise et de béton blanc qui s’intègrent à l’environnement proche ;
— s’agissant des accès, un seul accès principal par la voie départementale est créé, limitant les risques, et le second accès secondaire n’est destiné qu’aux véhicules de secours ; l’aménagement d’un ou plusieurs accès à l’est du projet est impossible en raison de bois classés et de terres cultivées ; les caractéristiques de la voie communale ne se prêtent pas à l’accueil du site ;
— s’agissant des réseaux, le projet sera raccordé au réseau de distribution d’eau potable et disposera d’un réseau d’assainissement non collectif ;
— s’agissant de la méconnaissance des questions de sécurité (article R. 111-2 du code de l’urbanisme), le projet est déjà soumis aux prescriptions de la législation des installations classées ;
— son projet ne portera pas atteinte aux zones humides ;
— concernant le cours d’eau, aucun rejet ne se faisant dans le milieu récepteur, il n’y aura pas d’incidence sur les cours d’eau et bassins versants ;
— les comparaisons faites par les requérants avec d’autres sites ayant connu des incidents ne sont pas comparables et remontent à une époque où la législation n’était pas la même ;
— la société a pris de nombreuses mesures pour empêcher la survenance de tout incident lors de l’exploitation du site et tout rejet d’effluent dans le milieu ; elle a notamment mis en place un dispositif de rétention étanche ;
— le moyen tiré de ce que le projet méconnait les dispositions de la loi climat et résilience est inopérant.
Par ordonnance, la clôture immédiate de l’instruction a été fixée le 2 juin 2023.
La société Verts Sapins a produit un dernier mémoire, enregistré le 28 novembre 2023 soit postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et la Charte de l’environnement qui lui est adossée ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras, rapporteur ;
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bon-Julien, représentant les requérants, de Me Sicoli, représentant la SAS Verts Sapins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 septembre 2020, la SAS Verts Sapins a déposé en mairie de Languenan une demande de permis de construire portant sur la construction d’une usine de méthanisation en injection de gaz avec une production de 150 normo m3/heure de biométhane, équipée de panneaux photovoltaïques installés sur les toitures du hangar et de la fumière, sur un terrain d’une superficie de 29 855 m2 situé au lieu-dit Les « Petites villes Roland » en zone A du PLUi de Dinan Agglomération. Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet des Côtes-d’Armor a accordé ce permis de construire sous réserve de prescriptions. Par un arrêté du 14 avril 2022, le même préfet a accordé à la même société un permis de construire modificatif portant sur la modification de certains ouvrages et équipements périphériques du site. Mme A et six autres voisins du futur projet demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir des requérants :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Le projet en litige prévoit la construction d’une unité de méthanisation, composée d’une fosse de stockage de digestat brut, d’une fosse de stockage de digestat liquide, de deux digesteurs et d’un post-digesteur, d’un local de pompage, d’une fumière, d’un hangar de stockage, d’un ensemble bureau / espace de vie d’une surface de plancher de 49 m2, d’un dispositif d’épuration et de compression du gaz, d’une torchère et d’un poste d’injection. Il ressort des pièces du dossier que l’unité de méthanisation litigieuse, d’une capacité de traitement de 71 tonnes par jour, doit être implantée dans une zone dédiée à l’activité agricole. Si certains des requérants sont domiciliés à plus de 500 mètres du terrain d’assiette du projet, il est constant que les maisons d’habitations de Mme A et de Mme N sont situées, chacune à 200 mètres de la parcelle d’implantation de l’installation contestée. Eu égard à la circonstance que le projet ne s’intègre pas à une exploitation agricole déjà en place et aux nuisances olfactives susceptibles d’être engendrées par le processus de méthanisation, bien que celui-ci ne se réalise pas à l’air libre, et à la faible distance qui sépare les constructions autorisées des habitations précitées, ces derniers justifient d’un intérêt suffisant pour contester les arrêtés préfectoraux en litige. Par suite, dès lors que deux au moins des requérants justifient de leur intérêt à agir contre les arrêtés en litige, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions présentées par les autres requérants, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées.
5. Si le préfet des Côtes-d’Armor oppose également une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bien justifié de la date d’envoi et de réception de leurs recours gracieux formés auprès du préfet des Côtes-d’Armor, lesquels ont été formés dans le délai de recours contentieux et en ont interrompu le cours, le 23 mars 2021, pour le proroger à compter des décisions implicites de rejet du préfet réputées nées le 23 mai 2021. La requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 juillet 2021, n’est ainsi pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes-d’Armor doit également être écartée.
Sur le bien-fondé des conclusions à fin d’annulation des permis litigieux :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
6. Mme Béatrice Obara, secrétaire générale de la préfecture des
Côtes-d’Armor a reçu, par arrêté du 12 juin 2020 du préfet des Côtes-d’Armor, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 15 juin 2020, délégation de signature aux fins de signer tous actes relevant de ses attributions, à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière d’urbanisme. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délégation ainsi consentie est suffisamment précise quant à l’étendue des compétences conférées à l’auteure de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier :
7. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. Les requérants reprochent essentiellement au dossier de ne mentionner ni l’environnement proche et lointain du terrain, ni les différents raccordements, que ce soit aux réseaux ou au réseau d’assainissement.
9. Il ressort des pièces du dossier que les dossiers de demande de permis de construire en litige comportaient une notice d’insertion paysagère qui détaille les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et n’avait pas à comprendre de diagnostic des zones humides et d’étude géotechnique de conception s’agissant de pièces non limitativement listées par le code de l’urbanisme. Si le dossier de permis initial n’exposait pas les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et le raccordement à un réseau collectif ou à une installation individuelle d’assainissement, en méconnaissance notamment des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme, ce vice a été régularisé par la délivrance du permis modificatif. S’agissant plus particulièrement de l’espace réservé à la partie bureau, les pièces du dossier révèlent que ces locaux ne seront pas raccordés à un réseau d’assainissement collectif mais disposeront d’un principe d’assainissement individuel tel que cela ressort du dossier de permis de construire modificatif, d’où l’absence de raccordement sur les plans.
10. Les requérants prétendent également que l’appréciation du service instructeur a été faussée en ce qui concerne le risque incendie, compte-tenu des incohérences du dossier entre la notice et le plan de masse. Il ressort en effet des pièces du dossier que, si la notice indique que la voie de desserte incendie sera empierrée, cette information est contradictoire tant avec le plan de masse qu’avec les documents d’insertion qui ne matérialisent aucune différence entre l’aménagement du sol dans la zone d’infiltration des eaux pluviales de 5 000 m2 et l’aménagement du sol de cette voie dédiée, matérialisée sur le plan par des pointillés. Ce moyen est ainsi fondé et, dès lors qu’il affecte l’appréciation de l’autorité compétente sur l’application notamment de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 421-6 et R. 423-52 du code de l’urbanisme :
11. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ». Aux termes de l’article R. 423-52 du même code : « L’autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. ».
12. Si les requérants soutiennent que la société GRDF doit être considérée comme n’ayant pas été consultée dès lors que son avis est daté du 4 février 2021, soit postérieurement à la décision en litige du 3 février 2021, il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que la « proposition de GRDF Centre Ouest » est datée du 4 février 2020 et non 2021, comme le soutiennent les requérants. Le moyen doit être ainsi écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des articles A1 et A2 du PLUi relatifs aux occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions :
13. Aux termes des articles 1 et 2 du règlement des zones agricoles du PLUi de Dinan Agglomération : « Dans l’ensemble des zones : / Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. / Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : – qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, – qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages () / En zones A – Les usines de méthanisation sont autorisées sous réserve conformément au code de l’urbanisme : – que l’usine de méthanisation soit assimilée à un équipement d’intérêt collectif ( en cas d’énergie destinée à la vente) – d’être nécessaire à l’activité agricole (en cas d’autoconsommation) ».
14. Selon les requérants, le projet ne pourrait pas être qualifié d’équipement d’intérêt collectif dès lors qu’il serait surdimensionné par rapport aux besoins et ne serait pas nécessaire aux exploitations agricoles.
15. Le processus de méthanisation est basé sur la dégradation par des micro-organismes de matières organiques en vue d’obtenir un digestat, produit humide riche en matières organiques destiné à retourner au sol et du biogaz, énergie renouvelable produisant de l’électricité ou du carburant. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux vise à permettre à la société Verts Sapins, créée et détenue majoritairement par des exploitants agricoles, pour répondre à un besoin local de traitement de déchets agricoles, de traiter en majorité des intrants d’origine agricole, fournis par une dizaine d’exploitants agricoles, partenaires à 72 % dont le total des surfaces agricoles atteint plus de 1 000 hectares comptant 18 agriculteurs et 11 salariés agricoles, afin de valoriser des déchets agricoles pour produire du biogaz par méthanisation ainsi que des digestats destinés à être épandus pour amender les sols d’une vingtaine d’exploitations agricoles, dont celles des porteurs du projet, en complément de l’activité de ces derniers. Ainsi, l’unité de méthanisation projetée et les ouvrages de stockage déportés constituent des constructions liées et nécessaires à des exploitations agricoles au sens des articles A1 et A2 du règlement du PLUi de Dinan agglomération. Dès lors que l’unité de méthanisation permettra d’injecter du biogaz dans le réseau public de distribution de gaz, elle peut également être assimilée à un équipement d’intérêt collectif au sens des mêmes articles précités, la circonstance que la production dépasserait les besoins de la population étant sans incidence. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet va porter atteinte à une zone humide, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude réalisée par un bureau d’études techniques spécialisé que les trois secteurs, identifiés comme tels, en bordure Nord, sur la marge Est du périmètre, et à l’angle nord du site, seront préservés et aucune autre pièce du dossier ne vient révéler l’existence d’un autre secteur sur le terrain d’assiette du projet qui aurait été omis d’être identifié. Le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 6 du règlement des zones agricoles du PLUi relatif à la hauteur maximale des constructions :
16. Aux termes de l’article 6 du règlement des zones agricoles du PLUi : « Règle générale / – en zone A / – Pour les bâtiments agricoles. / La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : / La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage. / Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. () / Dispositions particulières : / Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. ». Il résulte de ces dernières dispositions que, comme il a été dit précédemment, dès lors que l’usine de méthanisation peut être assimilée à un équipement d’intérêt collectif, elle est seulement soumise à un respect d’harmonie générale, comme c’est le cas du projet en litige qui ne dépasse pas 13 mètres à compter du niveau du sol et s’intègre dès lors dans son environnement bâti, la maison d’habitation la plus proche supportant elle-même une hauteur de 10 mètres. Le moyen doit être dès lors écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 7 du règlement des zones agricoles du PLUi relatif à l’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords :
17. Aux termes de l’article 7 du règlement des zones agricoles du PLUi applicable au litige : " Les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont opposables à tout projet : / Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation leur architecture leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales () / Clôtures () / A l’alignement des voies et emprises, les clôtures devront être constituées : / • soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,) d’une hauteur maximale de 1.8 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants / • soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.5 mètre / • soit d’un grillage doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.5 mètre / • soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,) d’une hauteur maximale de 1,5 mètre / • soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,) d’une hauteur maximale de 1.1 mètre, surmonté : o soit d’un dispositif grillagé doublé d’une haie o soit d’un dispositif à claire voie, / L’ensemble ne dépassant pas 1,5 mètre. Ces dispositifs peuvent être doublés ou non d’une haie () / La hauteur maximale des clôtures en limites séparatives est fixée 1,80 m, exceptés les murs enduits limités à 1,50 mètre. / En limites séparatives pourront également être admis les grillages simples d’une hauteur maximale de 1.80 mètre ". Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un site ou un paysage urbain propre à fonder le refus opposé à une demande d’autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.
18. Selon les requérants, le projet ne s’intègre pas au paysage naturel qu’il jouxte. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe en zone agricole du PLUi, sur une parcelle agricole cultivée dans un paysage dominé par des parcelles agricoles et quelques bâtiments d’exploitations agricoles qui ne présentent pas d’intérêt particulier, que le projet, malgré son volume, dont les concepteurs ont prévu qu’il soit masqué par une végétation haute pour qu’il soit mieux intégré, n’altèrera pas. La notice paysagère indique que les haies et talus existants ne seront pas impactés par le projet tout comme le bois classé figurant au Nord. L’usine sera construite en murs en béton surmontés de bardages bois claire-voie et de toitures en tôle ton ardoise, comme sont construites la plupart des installations agricoles et ne porteront pas une atteinte telle au paysage existant essentiellement agricole.
19. Les requérants soutiennent également que le projet méconnait les dispositions précitées relatives à la hauteur des clôtures. Il ressort en effet des pièces du dossier que, dans le dernier état du dossier, la clôture présente une hauteur de deux mètres alors que, selon le PLUi, elle ne devrait pas dépasser 1,50 mètre. Si la société pétitionnaire fait valoir que la hauteur de deux mètres est nécessaire en terme de sécurité et qu’à cette fin, elle a sollicité du préfet une adaptation mineure, sur le fondement du 1° de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, l’accord du préfet ne figure cependant pas sur le permis de construire modificatif alors qu’il résulte du dernier alinéa de l’article L. 424-3 du même code, que l’octroi d’une telle dérogation doit faire l’objet d’une motivation explicite dans l’arrêté de permis de construire. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions relatives à la hauteur des clôtures. Le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 11 du règlement des zones agricoles du PLUi relatif à la voirie et aux accès :
20. Aux termes de l’article 11 du règlement des zones agricoles du PLUi, qui renvoie aux dispositions générales : « Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil. / Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles qu’ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s’effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale ».
21. Selon les requérants, la voie communale offrirait de meilleures garanties en termes de sécurité compte tenu, notamment, de la vitesse de circulation en vigueur sur la route départementale 26 qui a été choisie comme accès principal. Ils n’assortissent cependant pas le moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé en termes de largeur, d’aménagement et de trafic alors que le choix opéré par la société pétitionnaire a été validé par le service gestionnaire de la voie et par les services du préfet. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il n’est nullement établi que la largeur de la voie choisie serait insuffisante pour accueillir le trafic de deux à trois véhicules par jour induit par le fonctionnement de l’usine de méthanisation et que cet accès présenterait des risques tant pour la sécurité routière que pour la sécurité sanitaire. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article A 12 du règlement des zones agricoles du PLUi relatif aux réseaux :
22. Aux termes de l’article 12 du règlement des zones agricoles du PLUi qui renvoie aux dispositions générales du règlement : « () / 3 – Desserte par les réseaux / Eaux usées : / Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit se raccorder aux réseaux d’eaux usées existant. / Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées si la parcelle est desservie par le réseau collectif. Dans le cadre d’un rejet industriel ou assimilé, une demande spécifique d’autorisation de rejet devra être effectuée. / Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif aux frais du propriétaire dès sa mise en service. / Dans les zones classées en Assainissement Non Collectif (ANC), une construction, un changement de destination, une extension, ou une installation nouvelle devra être équipée d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme au projet après étude de filière et validation du dossier par le SPANC () ».
23. Selon les requérants, la partie du projet constituée d’un bureau, d’une salle de réunion et d’un vestiaire avec toilettes et kitchenette ne serait pas desservie par les réseaux. Si cela ressort du dossier de permis de construire initial, il ressort cependant des pièces du dossier et notamment du permis de construire modificatif que cette partie sera bien raccordée au réseau d’eau potable et bénéficiera d’un dispositif d’assainissement autonome, comme en atteste le service eau et assainissement de Dinan Agglomération qui a donné un avis favorable en date du 7 mars 2022 dans le cadre du dossier de permis de construire modificatif. Dès lors que le vice a été régularisé par le permis de construire modificatif, il doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets compte tenu de l’importante artificialisation des sols :
24. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme dans sa version désormais en vigueur : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; /e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. ".
25. Les décisions relatives à l’occupation ou à l’utilisation du sol, dont font partie les permis de construire, ne peuvent être assimilées aux décisions d’utilisation de l’espace mentionnées à l’article L. 101-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du même code ne constituent pas des règles d’urbanisme directement opposables aux autorisations d’urbanisme au sens de l’article L. 421-6 de ce même code. Par suite, le moyen soulevé par les requérants, tiré de la méconnaissance par les arrêtés litigieux de certains des objectifs mentionnés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’appréciation portée par le préfet dans l’application combinée du principe de précaution et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
26. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
27. D’une part, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
28. D’autre part, les requérants soutiennent, par des allégations à caractère général, en se référant notamment à un accident survenu en août 2020 dans une usine de méthanisation implantée à Châteaulin (Finistère), que le projet en litige encourt les mêmes risques. Ils ne démontrent pas, notamment, que le projet autorisé par les permis de construire contestés, au regard des seules règles d’urbanisme qui concernent essentiellement les questions d’implantation et de destination des installations sur le territoire et de prévision des aménagements du site les plus essentiels, au contraire de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), dont relève également le projet litigieux, qui régit le fonctionnement et la gestion de l’usine, est de nature, par lui-même, à représenter une menace pour la salubrité publique et que les dispositifs de l’installation destinés à réduire les risques propres à l’activité de méthanisation seraient insuffisants. Ainsi qu’il a déjà été développé, les conditions de desserte du terrain d’assiette du projet ne représentent pas une menace pour la sécurité publique. De même, des évolutions ont été apportées, en cours d’instance, s’agissant de la réorganisation de la gestion des eaux sur le site, du déplacement du projet de quelques dizaines de mètres vers le sud, de la suppression des talus initialement prévu tout autour du site, de réduire la hauteur des clôtures, de rajouter une aire de distribution GNR (gazole non routier), ainsi qu’un système de traitement des eaux provenant de cette aire, de rajouter un système d’assainissement individuel pour les sanitaires du bureau, de déplacer le transformateur, la réserve incendie, les fosses de réception des intrants, le bureau et le post-digesteur. Au regard de l’ensemble des dispositifs mis en place pour le traitement des eaux, il n’est pas établi que de telles installations seraient insuffisantes au regard du risque de pollution du cours d’eau, situé à proximité du lieu d’implantation du projet, et du milieu naturel, résultant du fonctionnement de l’unité de méthanisation alors qu’aucun rejet ne se fait dans le milieu. Il n’est pas plus établi que les modifications apportées au projet auraient pour effet d’aggraver considérablement le risque de pollution eu égard aux caractéristiques du site, y compris au regard des objectifs du PLUi. Par suite, en accordant les permis de construire modifiés en litige, le préfet des Côtes-d’Armor n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application combinée du principe de précaution et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant des vices propres affectant le permis de construire modificatif :
29. Les requérants soutiennent que l’absence d’information complète relative à la présence d’eau sur le terrain d’assiette du projet a induit le service instructeur en erreur et contestent notamment le diagnostic « zones humides » et l’étude géotechnique de conception réalisés par un bureau d’études, joints au dossier, par la production de photographies prises par un huissier de justice, montrant que le terrain accueillant le futur projet était ce jour-là gorgé d’eau malgré le beau temps. Toutefois ils ne contredisent pas utilement par la production de ces clichés le diagnostic qui a été établi et ne permettant pas d’affirmer que l’inventaire des zones humides était incomplet.
30. Ils soutiennent également que le poste d’injection et le transformateur ne s’intègrent pas dans l’environnement et méconnaissent ainsi les dispositions des articles A7 et A9 du PLUi, dès lors que le premier est un conteneur de couleur gris foncé, presque noir, et le second est constitué de murs en béton brut. Toutefois, ces deux éléments ne peuvent être considérés, davantage que les autres éléments du projet, comme ne s’insérant pas dans leur environnement alors surtout que des constructions alentour présentent elles aussi des murs en béton blanc et des toitures en tôle grise.
31. Enfin, s’ils soutiennent également que le projet est contraire aux dispositions en matière de sécurité, au regard de la gestion des eaux pluviales et au risque de pollution de l’eau, ils n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet ne fait pas obstacle au libre écoulement des eaux pluviales qui sont collectées séparativement et renvoyées vers le milieu sans rejet de pollution, étant ainsi adaptées à un projet d’unité de méthanisation, que les eaux sont réutilisées dans le processus de méthanisation et que les mesures prises garantissent une bonne gestion qualitative et quantitative des eaux.
32. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seuls les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’aménagement de l’accès dédié aux pompiers, génère un potentiel risque relatif à la sécurité incendie et de la méconnaissance de la hauteur des clôtures implantées le long de la route départementale 26 prévue par les dispositions du règlement du PLUi doivent être accueillis.
Sur l’application de l’article L. 600- 5 du code de l’urbanisme :
33. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Ces dispositions permettent au juge de l’excès de pouvoir de procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où l’illégalité affecte une partie identifiable du projet et peut être régularisée par une mesure de régularisation.
34. Les illégalités rappelées au point 32 du présent jugement constituent des vices n’affectant que des parties identifiables du projet au sens de l’article L. 600-5 précité. Il ne ressort pas des pièces du dossier que leur régularisation impliquerait d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Par suite, cette régularisation pouvant intervenir en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il y a lieu de limiter à ces parties du projet l’annulation des arrêtés en litige. Il y a lieu également de fixer à trois mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel le pétitionnaire pourra demander la régularisation des vices retenus.
Sur les frais liés au litige :
35. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner l’une ou l’autre partie au versement de quelque somme que ce soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 3 février 2021 et du 14 avril 2022 sont annulés en tant que le projet d’usine de méthanisation méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au regard du risque incendie généré par l’aménagement de la voie spécifique réservée aux pompiers et en tant qu’il prévoit une hauteur des clôtures supérieure à celle prévue au PLUi Dinan Agglomération.
Article 2 : Le délai accordé à la SAS Verts Sapins pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Verts Sapins sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, désignée représentante unique, à la société Verts Sapins et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 210353
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