Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 30 déc. 2025, n° 2503528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai et 22 octobre 2025, M. G… représenté par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour revêtu de la mention « travailleur temporaire » ou, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité ne disposant pas de la compétence pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a produit un second acte de naissance qui ne comporte plus les fautes d’orthographe reprochée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de l’Aude conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G…, ressortissant bangladais né le 25 mars 2006, déclare être entré sur le territoire français le 18 mai 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Aude par une ordonnance aux fins de placement provisoire du tribunal judiciaire de Carcassonne. Il a sollicité, le 14 février 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 avril 2024, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. M. F… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signée par Mme C… D…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude n° 14 du mois de mars 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui rappelle le parcours migratoire de M. F… et sa prise en charge en qualité de mineur isolé à son arrivée en France, comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait permettant à ce dernier d’utilement le contester, le requérant ne pouvant à cet égard faire grief au préfet de n’avoir pris en compte sa situation personnelle en France, l’autorité préfectorale ayant relevé sa situation de célibataire sans charge de famille. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance (…) entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la demande de titre de séjour de M. F…, présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée au motif que ce dernier avait produit un acte de naissance falsifié lors de son entrée en France afin d’accéder à un dispositif de protection des mineurs, bénéficier d’une prise en charge à ce titre et obtenir un titre de séjour à sa majorité déclarée, quand bien même la preuve de sa majorité lors de son entrée en France ne pouvait être rapportée. Le préfet se prévaut d’un rapport d’analyse produit par les services de police aux frontières de Port la Nouvelle en date du 31 mars 2022 et confirmé le 21 septembre 2024, qui mentionne que l’acte de naissance de l’intéressé est porteur de fautes d’orthographe dans le tampon humide, puisqu’il est inscrit « Forcign » au lieu de « Foreign » et « Ublic » au lieu de « public ». Le préfet précise en outre que le Bangladesh n’est pas signataire des accords de la convention de la Haye du 5 octobre 1961 et ne bénéficie d’aucun accord bilatéral avec la France concernant la production devant les autorités françaises d’actes d’état civil ou de leurs expéditions établis au Bangladesh et qu’à ce titre ces documents doivent supporter une légalisation.
8. Il ressort du premier rapport d’analyse rédigé le 31 mars 2023 que la direction centrale de la police aux frontières concluait à l’absence d’authenticité de l’acte de naissance fourni par le requérant en raison de deux fautes d’orthographe sur les mots « foreign » et « public », présentes sur les tampons humides du document, dont l’un comporte une date apposée par le consulat de Dhaka du 10 novembre 2021. Sur la base de ce document, M. F… a obtenu son placement provisoire puis un maintien de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité par un jugement du juge des enfants du 18 mai 2022, M. F… ayant été placé sous la tutelle de la présidente du conseil départemental de l’Aude à compter du 20 juin 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, M. F… s’est prévalu d’un nouvel acte de naissance délivré postérieurement au premier. Si ce document ne comporte plus d’erreur sur les mots « foreign » et « public », il comporte toutefois la même date de délivrance que le premier alors que la date apposée par le consulat de Dhaka sur le tampon humide est différente de la première, ce qui a du reste conduit la direction centrale de la police aux frontières à conclure à nouveau au caractère falsifié de ce dernier document. Par suite, si l’autorité préfectorale ne pouvait légalement opposer à M. F… l’absence de légalisation dudit document, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de l’Aude a pu opposer au requérant son caractère falsifié et pour ce seul motif, lui refuser la délivrance du titre de séjour qu’il a sollicité sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025 du préfet de l’Aude. Il y a lieu de rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre ainsi que, par voie de conséquence celle présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
A. A…
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 décembre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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