Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 2 oct. 2025, n° 2400221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 27 janvier 2023 (un point), 18 janvier 2023 (un point), 8 janvier 2023 (un point), 6 novembre 2022 (un point), 30 septembre 2022 et 3 juillet 2022 (un point) ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés, ainsi que son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
que les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
qu’il n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation de ces différentes infractions, en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions dirigées contre la décision du 30 septembre 2022 sont sans objet, que les conclusions dirigées contre les décisions des 27 janvier 2023 et 3 juillet 2022 sont irrecevables et que le surplus des conclusions repose sur des moyens non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Billet-Ydier.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, le requérant demande l’annulation des décisions de retrait de points affectant son permis de conduire des 27 janvier 2023, 18 janvier 2023, 8 janvier 2023, 6 novembre 2022, 30 septembre 2022 et 3 juillet 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort du relevé d’information intégral du requérant produit en défense, daté du 14 mai 2024, qu’à cette date, les mentions de l’infraction commise le 30 septembre 2022 n’y figuraient plus et que le permis de conduire de l’intéressé était valide, présentant un solde positif de deux points. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision de retrait de points du 30 septembre 2022 sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction et notamment de l’analyse du relevé d’information intégral du requérant que les points retirés à la suite des infractions des 27 janvier 2023 (un point) et 3 juillet 2022 (un point) ont été restitués, respectivement, les 4 décembre 2023 et 9 juillet 2023, soit antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit, par suite, être accueillie, les conclusions tendant à l’annulation de ces retraits, d’un point pour chacun d’eux étant irrecevables.
Sur le surplus des conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré d’un défaut de notification :
4. Le requérant soutient que les décisions successives de retraits de points ne lui ont jamais été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retraits de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, pour les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 8 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 6 novembre 2022, constatées par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code ; qu’il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
7. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire du requérant produit par l’administration que les infractions des 8 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 6 novembre 2022 ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu chacune à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui des avis de contravention ou des titres exécutoires y afférents. Par suite, les décisions des 8 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 6 novembre 2022 emportant chacune retrait d’un point doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’annulation de la décision prise à la suite des infractions commises 8 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 6 novembre 2022 implique nécessairement que l’administration lui reconnaisse le bénéfice des 1, 1 et 1 points illégalement retirés. Il y a en conséquence lieu d’enjoindre au ministre chargé de l’intérieur qu’il rétablisse ces points dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de points du 30 septembre 2022.
Article 2 : Les décisions, prononçant chacune un retrait d’un point, afférentes aux infractions commises les 8 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 6 novembre 2022 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A… t, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les trois points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 2, dans la limite du capital de son permis de conduire après restitution.
Article 4 : : L’État versera à M. A… t la somme de 800 (huit cents) euros au titre de 1’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B… éA… t et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La présidente, La greffière,
Fabienne Billet-Ydier Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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