Annulation 23 mai 2025
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mai 2025, M. B, représenté par Me Berthe demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 155 € par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, de fait et d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Me Berthe, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 18 juin 1980 à Braffedon (Côte d’Ivoire) conteste l’arrêté en date du 14 avril 2025 du préfet du Nord par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. M. A, ressortissant ivoirien est entré en France le 11 mai 2015 à l’âge de trente-quatre ans. Il a présenté une demande d’asile enregistré par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 avril 2017 qui a été définitivement rejetée par la cour nationale du droit d’asile par une décision du 21 décembre 2018 qui lui a été notifiée le 7 janvier 2019. Il a fait l’objet d’une décision d’éloignement prise le 24 août 2020 par le préfet du Nord dont il n’est pas établi qu’elle lui a été notifiée. Il est célibataire et père de famille mais indique au cours de l’audience avoir rompu les liens avec ses enfants restés en Côte d’Ivoire. Il a signé un contrat d’assistance avec un organisme en vue de présenter une demande de titre de séjour « vie privée et familiale ». Il n’est toutefois pas établi qu’une demande de titre de séjour aurait été adressée aux services de la préfecture du Nord. M. A justifie par la production de ses fiches de paye qu’il exerce une activité professionnelle dans un hôtel depuis mars 2024. Il produit par ailleurs plusieurs attestations de proches ou de collègues louant ses qualités humaines. Au regard de la durée de présence sur le territoire français de M. A de près de dix ans et de sa volonté d’intégration par le travail, le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant la décision d’éloignement contestée.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 14 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an et a décidé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A et qu’il lui délivre en l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’arrêté du préfet du Nord du 14 avril 2025 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A le temps de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Maître Antoine Berthe et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Krawczyk La greffière,
Signé :
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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