Rejet 22 décembre 2022
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 22 déc. 2022, n° 2100598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2100598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2021, le 3 mars 2022 et le 3 avril 2022, la société civile immobilière (SCI) Maxale, représentée par Me de Thoré et Me Especel, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive auxquelles elle a été assujettie au titre d’un permis de construire délivré par le maire de Fort-de-France le 26 avril 2019, et recouvrées par trois titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe le 10 juin 2021 ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe était incompétente pour émettre les titres de perception, dans la mesure où le projet immobilier se situe en Martinique ;
— les titres de perception ne sont pas suffisamment motivés ;
— l’administration aurait dû l’informer du montant des taxes d’urbanisme dont elle était redevable dans le délai de six mois à compter de la délivrance du permis de construire, ainsi que le prévoit la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement ;
— les titres de perception ont été émis simultanément et plus de deux ans après la délivrance du permis de construire, ne lui accordant qu’un bref délai de paiement, en méconnaissance de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme ;
— l’administration a commis des erreurs dans l’assiette et le calcul de la taxe d’aménagement ;
— elle est en droit de bénéficier de l’exonération de la taxe d’aménagement pour la construction de surfaces annexes à usage de stationnement, prévue par les dispositions du 10° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, dans la mesure où les travaux n’étaient pas achevés au 1er janvier 2022 ;
— l’administration a commis des erreurs dans l’assiette et le calcul de la redevance d’archéologie préventive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Maxale ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Maxale ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
— et les observations de Me Chaudhry Shouq, substituant Me de Thoré et Me Especel, qui représentent la SCI Maxale.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 avril 2019, le maire de Fort-de-France a délivré à la SCI Maxale un permis de construire pour la démolition et l’édification d’un bâtiment à usage de commerces et de bureaux en R-2 et R+3 d’une surface de plancher de 4 725 m2, situé 212 avenue Maurice Bishop Kerlys à Fort-de-France. La SCI Maxale a été destinataire de trois titres de perception émis par la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe le 10 juin 2021, mettant à sa charge la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive pour un montant total de 504 136 euros. L’intéressée a adressé à l’administration, le 22 juillet 2021, une réclamation qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement en date du 30 juillet 2021. Par la présente requête, la SCI Maxale doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes en cause.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, il résulte de l’arrêté du ministre de l’action et des comptes publics du 23 décembre 2019 fixant l’assignation des dépenses et des recettes des ordonnateurs secondaires des services civils de l’Etat, et notamment de son annexe G, que la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe détient une assignation spécifique en matière de taxe d’aménagement et de redevance d’archéologie préventive-part logement, pour les départements de Guadeloupe, Guyane et Martinique. Il s’ensuit que la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe, en sa qualité de comptable assignataire des ordres de recouvrer émis par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Martinique, et relatifs à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive dus par la SCI Maxale, était bien compétente, à la date du 10 juin 2021, pour leur recouvrement, et ce alors même que le permis de construire litigieux a été délivré antérieurement à l’entrée en vigueur de l’arrêté. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des titres de perception doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation () ». Il résulte de ces dispositions que tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette. En application de ce principe, l’ordonnateur ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
4. En l’espèce, les titres de perception indiquent que la créance en litige correspond respectivement à la taxe d’aménagement et à la redevance d’archéologie préventive afférentes au permis de construire délivré le 26 avril 2019, pour un projet situé 212 avenue Maurice Bishop Kerlys à Fort-de-France. Les titres de perception mentionnent par ailleurs la surface taxable totale créée de la construction et le nombre de places de stationnement situées à l’extérieur de la construction. Enfin, ils indiquent les valeurs forfaitaires applicables et les taux des taxes appliqués aux projets, ainsi que les montants des taxes mises à la charge du contribuable. Il s’ensuit que la société requérante a été parfaitement mise en mesure de comprendre les bases de liquidation des deux échéances de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive. Ainsi, à supposer que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des titres de perception soit soulevé, celui-ci manque en fait.
5. En troisième lieu, la SCI Maxale expose qu’elle n’a pas été informée du montant des taxes d’urbanisme mises à sa charge dans le délai de six mois suivant la délivrance du permis de construire. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation d’information dans ce délai. Par ailleurs, si les dispositions de la circulaire NOR ETLL1309352C en date du 18 juin 2013 du ministre de l’égalité, des territoires et du logement relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement, précisent que : « Cette information sur le montant des taxes est envoyée par lettre simple à l’usager dès la vérification du calcul et au maximum 6 mois après la délivrance du permis ou de la décision de non-opposition », la méconnaissance de ces dispositions, qui ne présentent pas de caractère réglementaire, est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d’imposition ou le bien-fondé des taxes d’urbanisme en cause. Ainsi, le moyen tiré de l’absence d’information de la société requérante sur les montants de taxes susceptibles d’être mis à sa charge ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme, dans sa version résultant de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dispose que : " La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine. / Le recouvrement de la taxe fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €. / Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée ". Ces dispositions ont pour effet, lorsque le montant de la taxe d’aménagement excède 1 500 euros, d’une part, de rendre obligatoire l’émission de deux titres de perception d’un même montant, d’autre part, de faire obstacle à l’émission du premier de ces titres moins de douze mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée et à l’émission du second de ces titres moins de vingt-quatre mois après les mêmes dates, sans imposer par ailleurs un délai minimal de douze mois entre l’émission des deux titres.
7. La société requérante soutient que les titres de perception relatifs aux deux échéances de la taxe d’aménagement ont été émis simultanément et portent la même date limite de paiement, ne lui accordant ainsi qu’un délai de paiement insuffisant. Toutefois, si la SCI Maxale se prévaut des dispositions de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme, dans leur version résultant de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, il résulte du B du VI du I de l’article 155 de cette loi que ces dispositions modifiées s’appliquent à compter d’une date et selon les modalités fixées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023. Or, il résulte de l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022, que ces dispositions s’appliquent aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. Dans la mesure où la SCI Maxale a déposé sa demande de permis de construire le 26 octobre 2018, sa situation est régie par les dispositions de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme dans leur version issue de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, telles que citées au point précédent, qui n’imposent pas de délai minimal de douze mois entre l’émission des deux titres. Il s’ensuit que la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Martinique pouvait, dans le délai de reprise prévu à l’article L. 331-21 du code de l’urbanisme et sans méconnaître l’article L. 331-24 du même code, émettre simultanément, le 10 juin 2021, les deux titres de perception prévus par cet article, cette date étant postérieure de plus de vingt-quatre mois à la date de délivrance du permis de construire. La requérante, qui ne se prévaut à ce titre de la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, n’est par ailleurs pas fondée à soutenir qu’elle ne dispose ainsi que d’un délai de paiement insuffisant. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-24 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. En premier lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d’après les bases indiquées dans la déclaration qu’il a souscrite de démontrer le caractère exagéré des impositions qu’il conteste pour en obtenir la décharge ou la réduction.
9. Il résulte de l’instruction que l’assiette de la taxe d’aménagement a été déterminée à partir du formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions pour les demandes de permis de construire et permis d’aménager, rempli par la SCI Maxale. Dans la mesure où la société requérante n’allègue à aucun moment que cette déclaration serait entachée d’inexactitudes, et ne conteste pas davantage les taux d’imposition qui ont été appliqués, mais se borne à soutenir que l’administration ne justifie pas du montant des impositions mises à sa charge, le moyen invoqué par la SCI Maxale, à qui incombe la charge de la preuve, tiré des erreurs de calculs qu’aurait commises l’administration, ne peut qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 331-6 du code de l’urbanisme : « () Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, celle de délivrance du permis modificatif, celle de la naissance d’une autorisation tacite de construire ou d’aménager, celle de la décision de non-opposition à une déclaration préalable () », et aux termes de l’article L. 331-27 de ce code, dans sa version applicable au litige : « La taxe d’aménagement est exigible à la date d’émission du titre de perception ». Par ailleurs, l’article L. 331-30 du même code dispose que : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () / 5° Si le contribuable démontre qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier d’une exclusion, d’une exonération ou d’un abattement auquel il ne pouvait prétendre au moment du dépôt de la demande ; () ".
11. La SCI Maxale soutient qu’elle est en droit de bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 10° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme, dont il ressort que sont exonérés de la part communale ou intercommunale de la taxe les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. Toutefois, le 10° de cet article, créé par l’article 141 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Dans ces conditions, et alors que les dispositions fiscales applicables sont celles en vigueur à la date du fait générateur, la SCI Maxale n’est pas fondée à se prévaloir de dispositions qui n’étaient pas applicables à la date de la délivrance du permis de construire, le 26 avril 2021. En effet, les dispositions du 5° de l’article L. 331-30 précitées ont pour objet de permettre au redevable de bénéficier d’une réduction de son imposition, en cas de changement dans les circonstances de fait, mais ne sauraient lui permettre d’invoquer des dispositions législatives nouvelles. A cet égard, si la requérante fait valoir que la taxe d’aménagement n’était pas exigible avant l’entrée en vigueur du 10° de l’article L. 331-7 précité, dans la mesure où les travaux n’étaient pas achevés au 1er janvier 2022, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 331-27 du code de l’urbanisme dans leur version résultant de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 qui, conformément au B du VI du I de l’article 155 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et à l’article 1er du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022, ne s’appliquent qu’aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er septembre 2022. Il s’ensuit que la taxe d’aménagement était exigible à la date d’émission du titre de perception, soit le 10 juin 2021, et non à la date d’achèvement des opérations imposables. La requérante n’est, par suite, pas fondée à faire valoir qu’elle devait bénéficier de l’exonération prévue par le 10° de l’article L. 331-7 du code de l’urbanisme alors, au demeurant, que celle-ci ne démontre ni même n’allègue que les 62 places de stationnement du projet ont été aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical.
12. En dernier lieu, si la SCI Maxale soutient que l’administration a commis des erreurs dans l’assiette et le calcul de la redevance d’archéologie préventive, ce moyen, non assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté, la société requérante ne contestant pas la valeur forfaitaire ou les taux appliqués par l’administration, ni ne justifiant de ce que les surfaces taxables retenues ne seraient pas conformes à la réalité, ni même n’indiquant à quel titre elle aurait dû bénéficier d’un abattement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI Maxale aux fins de décharge de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SCI Maxale la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Maxale est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Maxale, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe.
Copie du jugement sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La rapporteure,
A. ALa présidente,
H. Rouland-Boyer
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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