Annulation 10 juillet 2025
Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 juil. 2025, n° 2311085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2311085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour « étudiant » dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français assortie de son signalement aux fins de non-admission :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 2 janvier 2002, déclare être entrée en France le 30 août 2021 sous couvert d’un visa de type D portant la mention « étudiant » délivré le 17 août 2022 la dispensant de souscrire une demande de titre de séjour. A l’expiration de son visa, Mme B s’est vu remettre un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 18 août 2022 jusqu’au 17 août 2023, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande, présentée le 22 juillet 2023. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées énoncent l’ensemble des circonstances de faits et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est inscrite en deuxième année de licence « géographie – aménagement » au titre de l’année universitaire 2021-2022 au sein de l’institut national universitaire Champollion d’Albi. Elle a obtenu une moyenne de 10/20 au semestre 3. Elle a été ajournée avec une moyenne de 8,17/20 au semestre 4 et s’est ensuite inscrite en troisième année de licence professionnelle mention « système d’information géographique orienté web » au titre de l’année universitaire 2022-2023 au sein de l’institut universitaire de technologie de Perpignan. Elle déclare s’être, enfin, inscrite en deuxième année de licence « génie civile » au titre de l’année universitaire 2023-2024 au sein de Polytech de Lille. Si Madame B allègue avoir subi un épisode dépressif pendant la période d’examens justifiant son premier échec, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, l’intéressée, qui n’a obtenu aucun diplôme ni validé d’année d’études depuis son entrée sur le territoire français en 2021 et ce, malgré plusieurs réorientations, ne justifie pas ainsi d’une progression effective et significative dans ses études depuis 2021, ni de leur caractère réel et sérieux. Dans ces circonstances, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’étant pas illégale, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () "
9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision d’éloignement prise à l’encontre de la requérante a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la demande de renouvellement, déposée par Mme B, a été précédemment rejetée. La décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n’étant pas illégale, le préfet n’a pas méconnu les dispositions 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français assortie de son signalement aux fins de non-admission :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article
L. 612-10 du même code, alors en vigueur : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
12. Mme B se prévaut d’une présence en France depuis le 30 août 2021, soit deux années et deux mois et demi au moment de la décision attaquée. Il est constant qu’elle a, depuis cette date, toujours été en situation régulière sur le territoire, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, elle a poursuivi des études supérieures ainsi qu’il l’a été évoqué au point 4 et déclare avoir travaillé en France depuis son arrivée en France. Dans ces circonstances, le préfet du Nord a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision interdisant à la requérante le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction sur le territoire français pour une durée d’un an assortie de son signalement aux fins de non-admission.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de Mme B tendant à l’annulation des décisions du 15 novembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d’origine dans un délai de trente jours, n’appelle aucune mesure d’exécution. L’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet du Nord lui a également fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’implique pas que lui soit délivré le titre de séjour qu’elle a sollicité.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Mme B, de la somme qu’elle demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme B de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Jaur
Le président,
Signé
D. BabskiLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Chiffre d'affaires ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Échec ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Migration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Droit public
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Fichier ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Fond ·
- Médiation
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Assurance vieillesse ·
- Enseignement supérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Enseignement
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Date ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Astreinte ·
- Copies d’écran ·
- Délai
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Donner acte ·
- Communication de document ·
- Délai ·
- Formulaire
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Interdiction ·
- Abrogation ·
- Justice administrative
- Logement ·
- Solidarité ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.