Rejet 20 avril 2023
Rejet 3 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 3 nov. 2025, n° 2413176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 avril 2023, N° 2302393 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre, 3 décembre 2024 et 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bourkia, doit être vu comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger l’arrêté du 21 février 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d’un an et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros pas jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre n’ayant pas été renouvelée à son échéance, il a pu regagner l’Espagne, pays pour lequel il bénéficie d’un titre de séjour longue durée, valable du 23 janvier 2020 au 21 février 2025, qui a été renouvelé le 21 février 2025 pour une durée de cinq ans, ce dont il résulte que l’arrêté du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français est devenu illégal en raison de ce changement de circonstance de droit ou de fait postérieur à son édiction ;
l’arrêté du 21 février 2023 méconnaît les dispositions du 2) de l’article 6 de la directive n° 2008.115/CE, lesquelles n’ont pas été transposées, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est titulaire d’un titre de séjour longue durée délivré par les autorités épagnoles et que le préfet n’a pas fait valoir que son comportement constituait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’abroger l’arrêté du 21 février 2023 ne sont pas recevables dès lors que cette décision présente un caractère purement confirmatif de la mesure d’éloignement devenue définitive ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’abroger l’arrête du 21 février 2023 sont irrecevables en l’absence de changement dans les circonstances de fait postérieurs à l’édiction de la décision et dès lors que M. A… ne justifie pas résider hors de France.
Par un courrier en date du 7 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’autorité de chose jugée qui s’attache au dispositif du jugement n° 2302393 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 avril 2023, devenu définitif, ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, rejetant le recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2023 du préfet du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays duquel M. A… est susceptible d’être éloigné et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 27 juin 1986, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Par un premier arrêté du 21 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par un courrier du 27 mai 2024, reçu par l’administration le 30 mai suivant, M. A… a demandé au préfet des Hauts-de-Seine d’abroger l’arrêté du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, demande qui, restée sans réponse, a fait naître une décision implicite de rejet le 30 juillet 2024 dont le requérant demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine s’agissant des conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. Cette condition ne s’applique pas : / 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ; / 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ». Il résulte de ces dispositions qu’un ressortissant étranger, d’une part, n’est recevable à demander l’abrogation d’une interdiction de retour sur le territoire français que s’il justifie résider hors de France et, d’autre part, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision refusant d’abroger une interdiction de retour sur le territoire français s’il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit la juridiction administrative, à moins qu’il ne soit détenu ou assigné à résidence.
Si M. A… fait valoir qu’il a regagné l’Espagne dès le 1er mai 2024 et verse à l’instance pour le démontrer une attestation d’hébergement du 8 mai 2024 et deux documents médicaux, ces éléments, qui au surplus sont rédigés en langue espagnole, sont insuffisants pour établir qu’il a regagné l’Espagne et réside hors de France. En outre, il ressort encore des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée et à la date de l’introduction de sa requête, M. A… n’était ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l’intéressé n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’abroger la décision du 21 février 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. La fin de non-recevoir opposée en défense doit ainsi être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 243-1 code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6. ». Aux termes de l’article L. 243-2 de ce code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. / L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 243-1 et L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’une personne intéressée ne peut utilement contester devant le juge de l’excès de pouvoir un refus d’abroger une décision non réglementaire non créatrice de droit devenue définitive qu’en raison d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à rendre cette décision illégale, à l’exclusion des illégalités qui l’entachent depuis l’origine.
D’une part, aux termes du paragraphe 1er de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. ». Il résulte de ces dispositions précises et inconditionnelles, non-transposées en droit interne, telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 janvier 2018, E, C-240/17, point 46 ; CJUE, 24 février 2021, M. ea c/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, aff. C-673/19 point 35), qu’un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, doit pouvoir se rendre dans ce dernier avant de faire l’objet d’une décision de retour. En pareille hypothèse, sous réserve d’un motif d’ordre public, une décision de retour ne peut être édictée à l’égard de l’étranger sans qu’il ait été préalablement invité à rejoindre le territoire de l’Etat membre dans lequel il est admis à séjourner régulièrement.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue par ces dispositions constitue une décision de retour au sens de la directive « retour ».
Si les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile confèrent au préfet la faculté d’obliger un étranger qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour à quitter le territoire français, il doit, lorsqu’il met en œuvre cette faculté à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers disposant d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne et qui ne constitue pas une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale, tenir compte des dispositions précitées de l’article 6, paragraphe 2 de la directive du 16 décembre 2008 telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, et permettre à l’étranger placé dans une telle situation de se rendre dans cet autre Etat membre plutôt que d’adopter d’emblée une obligation de quitter le territoire français à son égard.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… était autorisé à séjourner en Espagne en vertu d’un titre de séjour valable du 23 janvier 2020 au 21 février 2025, délivré par les autorités de ce pays, qui était donc en cours de validité au jour de l’édiction de l’arrêté du 21 février 2023, M. A… se prévalant d’une circonstance nouvelle de droit tiré du renouvellement de ce titre de séjour, par les mêmes autorités, le 21 février 2025 pour une durée de cinq ans. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que M. A… ne conteste pas sur ce point, et du procès-verbal d’audition et de garde-à-vue du requérant en date du 20 février 2023 pour des faits de violence sur concubin devant un mineur, que M. A… n’a jamais indiqué aux services de police être en possession d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles et qu’il leur a à l’inverse déclaré ne pas disposer de titre de séjour et être en possession d’un passeport marocain. Par ailleurs, M. A… a exercé un recours contre l’arrêté du 21 février 2023, au sein duquel il n’a pas plus soulevé qu’il bénéficiait d’un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, et qui a été rejeté par un jugement n° 2302393 du tribunal administratif de Cergy Pontoise du 20 avril 2023, devenu définitif. Dans ces conditions, en admettant même que l’arrêté du 21 février 2023 ait pu être pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, cette illégalité entacherait l’arrêté litigieux depuis l’origine, ce dont il résulte que M. A… ne peut utilement se prévaloir de ce que le renouvellement de son titre de séjour par les autorités espagnoles le 21 février 2025 constituerait une circonstance nouvelle de droit ou de fait. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 21 février 2023 est illégale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… formées contre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 21 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C…,
et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Échec ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Procédures particulières ·
- Demande ·
- Droit public
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Logement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Radiation ·
- Fichier ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Fond ·
- Médiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Libertés publiques ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Assignation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Transmission de document ·
- Congé de maladie ·
- Attribution ·
- Personne publique ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Chiffre d'affaires ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Achat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Vérification de comptabilité ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Solidarité ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Facture ·
- Énergie ·
- Règlement intérieur ·
- Département ·
- Aide
- Éducation nationale ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Assurance vieillesse ·
- Enseignement supérieur ·
- Sécurité sociale ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Enseignement
- Exécution du jugement ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Date ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Astreinte ·
- Copies d’écran ·
- Délai
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.