Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 juil. 2025, n° 2507067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406081 du 1er août 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation administrative à fin de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ou » salarié " dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n’a toujours pas été exécutée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2406081 du 1er août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 à 14h, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouardes,
— les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant M. A, qui répond aux moyens développés dans le mémoire en défense de la préfète de l’Essonne et maintient que l’ordonnance n’a pas été entièrement exécutée ;
— la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction est prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance n° 2406081 du 1er août 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer dans cette attente une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
3. La préfète de l’Essonne fait valoir, dans son mémoire en défense, que le dossier du requérant est toujours en cours d’instruction et qu’il a été mis en possession d’une attestation provisoire de séjour valable jusqu’au 17 septembre 2025. Toutefois l’ordonnance enjoignait à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de l’intéressé. Faute de réexamen dans le délai prescrit il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance en litige en assortissant l’injonction de réexamen de sa situation d’une astreinte de 30 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à M. A la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction faite à la préfète de l’Essonne par l’ordonnance n° 2406081 du 1er août 2024 de réexaminer la situation de M. A est assortie d’une astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2025,
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
P. Ouardes N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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