Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 mars 2025, n° 2302958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2302958 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, la SARL Sedona, représentée par Me Buils, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, à concurrence du crédit de cette taxe dont elle dispose au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 constitue un évènement lui ouvrant droit à réclamation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 20 853 euros procédant de la taxe déclarée en trop au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Sedona, qui exerce une activité de soutien aux entreprises, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er avril 2017 et le 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle l’administration, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière sur l’ensemble de cette période, a notamment constaté qu’elle n’avait pas déclaré l’intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait collectée et lui a notifié un rappel de cette taxe sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 par proposition de rectification du 15 décembre 2021, pour un montant total de 25 482 euros en droits et intérêts. Ce montant a été ramené à 19 760 euros après observations et admission partielle de sa réclamation préalable. La SARL Sedona, qui soutient avoir reversé à l’administration un montant trop important de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de l’année 2017, et estime que ce trop versé est reportable sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de l’année 2018, demande au tribunal de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie, par voie de compensation avec ce trop versé, qu’elle évalue à la somme de 20 853 euros.
2. Aux termes de l’article 287 du code général des impôts : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. () ».
3. En se bornant à produire l’état de rapprochement opéré par son expert-comptable entre le montant des comptes clients et la taxe sur la valeur ajoutée collectée, la société requérante, dont la comptabilité a par ailleurs été écartée comme irrégulière, ne démontre nullement la réalité du trop versé de taxe qu’elle invoque, qui ne pourrait résulter, dans ces conditions, que de la production des pièces justificatives de ses recettes et de ses relevés bancaires.
4. En tout état de cause, aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ». Selon l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ». En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la compensation ne peut s’effectuer entre des impositions qui ne sont pas dues par le contribuable et des impositions qui avaient été initialement omises par l’administration que lorsque chacune de ces impositions est relative à la période couverte par un même avis de mise en recouvrement.
5. A supposer même que la société requérante ait pu établir l’existence du trop versé de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut, les dispositions précitées auraient fait obstacle à la compensation qu’elle demande dès lors que la période correspondant à l’année 2017, dont procède ce trop versé, n’est pas couverte par l’avis de mise en recouvrement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu’elle conteste, qui ne porte que sur la période correspondant aux années 2018 et 2019.
6. Enfin, le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la SARL Sedona doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Sedona est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Sedona et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme B et Mme A, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302958
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