Annulation 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2305199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 portant refus de congés de longue maladie et refus d’attribuer le plein traitement provisoire, le plaçant rétroactivement en disponibilité d’office pour une durée de 6 mois à compter du 14 mars 2023, et à compter du 3 juillet 2023 supprimant le bénéfice des droits à la retraite et à avancement et le traitement afférent à ce grade, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mireval de le placer en congé pour longue maladie ;
3°) d’enjoindre à la commune de Mireval de le placer en position conforme avec droit à l’avancement et cotisation retraite dans l’attente de la décision de la commission de réforme ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Mireval la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il est entaché d’erreur de droit ;
- il méconnaît son droit au reclassement et son aptitude ;
- il méconnaît son droit à plein traitement.
Par mémoires, enregistrés les 10 juin 2024, 3 mars et 26 mai 2025, la commune de Mireval, représentée par Me Moreau, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir du requérant, et à titre subsidiaire, que les moyens invoqués sont infondés.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2025.
Les parties ont été informées le 2 décembre 2025 que le tribunal était susceptible de retenir d’office l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de congé de longue maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Rabaté et les observations de Mme Delon, rapporteure publique ;
les observations de Me Mazas, pour le requérant, et de Me Thuillier-Pena, pour la commune de Mireval.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, technicien principal de 1ère classe de la commune de Mireval, assurait les fonctions de régisseur de spectacles au centre culturel Léo Malet. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 mars 2022 et pris en charge au titre de la maladie ordinaire, par un arrêté du 18 mars 2022. A l’expiration de ses droits au congé de maladie ordinaire, par un courrier du 8 décembre 2022, il a sollicité l’attribution d’un congé longue maladie. Par un arrêté du 4 juillet 2023, la commune de Mireval a placé rétroactivement M. A… en disponibilité d’office à compter du 14 mars 2023, pour une durée de six mois, et a supprimé le bénéfice des droits à la retraite et à l’avancement ainsi que son traitement à l’agent, à compter du 3 juillet 2023. Par sa requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté, estimant qu’il révèle aussi un refus implicite de congé de longue maladie.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
2. La commune de Mireval fait valoir qu’après un avis du conseil médial du 4 décembre 2023 favorable au reclassement de M. A…, elle a proposé, le 1er mars 2024, un nouveau poste correspondant à son grade, et que l’intéressé, qui a repris le travail à temps partiel thérapeutique sur le fondement d’un arrêté du 2 juillet 2024, ne dispose plus d’un intérêt à agir dans la présente instance. Toutefois, l’existence de l’intérêt à agir s’apprécie à la date de l’enregistrement de la requête, et à cette date, M. A… avait intérêt à demander au Tribunal l’annulation de la décision litigieuse. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Mireval doit, dès lors, être écartée.
3. Il ne résulte pas de l’examen de l’arrêté du 4 juillet 2023 qu’il statue aussi sur une demande de congé de longue maladie de l’agent. Par suite, la demande d’annulation de cet arrêté, en tant qu’il rejetterait une telle demande, est irrecevable.
4. A supposer que M. A… demande aussi l’annulation du rejet implicite de sa demande de congé maladie, il ressort des pièces du dossier que sa demande en date du 8 décembre 2022 a été reçue par la commune au plus tard le 28 mars 2023, date de convocation de l’agent à une expertise médicale, et qu’elle a été rejetée implicitement deux mois après. Et les conclusions à fin d’annulation du rejet implicite n’ont été présentées que le 11 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Par suite, elles sont tardives.
Sur le bien fondé des conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d’un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. (… ) ». Aux termes de l’article L. 826-3 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. » Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. (…) » Et aux termes de l’article 2 du même décret : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du conseil médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement (…).
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte, définitivement ou non, à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement et dont le poste qu’il occupait ne peut être adapté à son état physique, et alors que le comité médical ne s’est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. Il n’en va autrement que si, en raison de l’altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d’activité et ne peut ainsi faire l’objet d’aucune mesure de reclassement.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait épuisé ses droits statutaires à congé maladie ordinaire, et que par avis du 3 juillet 2023, le conseil médical du département de l’Hérault l’a jugé inapte temporairement à ses fonctions et à toutes fonctions pour la période allant du 14 mars au 13 septembre 2023. Toutefois cet avis est contredit par l’avis émis par le même conseil le 20 mars 2023 déclarant l’agent définitivement inapte à son poste, mais pas à toutes les fonctions de son grade, par l’avis du médecin du travail qui le 20 avril 2023 préconise une période de préparation au reclassement, par le médecin expert qui le 6 février 2023 le déclare inapte à son poste actuel mais pas à tout poste, avec reclassement à envisager, un second expert le déclarant le 15 juin 2023 inapte à ses fonctions, mais apte aux fonction de son cadre d’ emplois. Ainsi, il ressort de ces pièces que le requérant pouvait, à la date de l’arrêté attaqué, exercer une activité et faire l’objet d’un reclassement. Par suite, le moyen tiré de la violation d’un droit au reclassement doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A…, sans qu’il soit utile de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement, eu égard à ses motifs et à l’épuisement des droits statutaires à congé maladie ordinaire, implique que le maire de Mireval réexamine la situation de M. A… pour la période allant du 14 mars au 13 septembre 2023 en le plaçant en disponibilité d’office à plein-traitement.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Mireval, à verser au requérant, une somme de 1 500 euros à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du maire de Mireval du 4 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Mireval de placer M. A… en disponibilité d’office à plein-traitement pour la période allant du 14 mars au 13 septembre 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Mireval versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Mireval.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Environnement urbain ·
- Illégal
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Statuer ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Dépôt ·
- Rejet
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Maire ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Obligation de réserve ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Étude d'impact ·
- Argile ·
- Construction ·
- Biodiversité ·
- Accès
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Insertion professionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Conclusion ·
- Manifeste ·
- Terme
- Agrément ·
- Enfant ·
- Département ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Surveillance ·
- Pièces ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.