Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 sept. 2025, n° 2502632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler et d’ordonner le remboursement des saisies administratives à tiers détenteur exercée à son encontre pour un montant de 2 775 euros ;
2°) d’enjoindre à la CPAM du Rhône et au Trésor Public – Lyon Amendes de rectifier l’erreur d’identité et de clore définitivement cette procédure ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de réparation pour le préjudice moral et financier subi du fait des saisies injustifiées et de leur impact sur sa situation personnelle et psychologique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () () peuvent, par ordonnance : /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;/ () ".
2. Aux termes de l’article 707-1 du code de procédure pénale, « () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l’exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ». En vertu de l’article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, « () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ». Selon l’article 6-1 du même décret, « I. – Lorsque le débiteur d’amendes ou de condamnations pécuniaires ne s’est pas acquitté spontanément de sa dette () ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie d’opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le Trésor Public – Lyon Amendes a réalisé une saisie à tiers détenteur de 2 775 euros à l’encontre de M. B A. Ce litige relatif au recouvrement de diverses amendes de circulation relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif. Par suite, cette requête qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 2 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier00
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