Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 17 mars 2026, n° 2525776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2525776, le 8 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de la décision implicite du préfet de police née le 12 novembre 2024 portant refus d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
la décision est entachée de défaut d’examen du dossier et insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de son insertion professionnelle et ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et que ses moyens doivent être redirigés contre la décision expresse du 1er octobre 2025 intervenue depuis.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2530048, le 14 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 1er octobre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et dans l’attente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
-
il est entaché de défaut d’examen de sa situation, particulièrement sous l’angle de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du même code ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale le 30 janvier 2026.
Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au22 décembre 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, né le 21 février 1989 au Bangladesh, dont il est un ressortissant, a demandé son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision née le 12 novembre 2024 du silence gardé sur cette demande, le préfet de police a implicitement rejeté sa demande et par arrêté du 1er octobre 2025, il lui a opposé un refus d’admission et l’a obligé à quitter le territoire français. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
2. Les requêtes n° 2525776 et n° 2530048, présentées pour M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande ou sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En premier lieu, par arrêté n°2025-00492 du 25 avril 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, signataire de l’arrêté attaqué, pour édicter les décisions de la nature de celles qui y figurent. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. A…, qu’il serait entaché de défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale, dont l’appréciation par le préfet de police y est au contraire mentionnée.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui soutient être entré en France le 15 janvier 2018, ne justifie, par les bulletins de paie produits, y travailler que depuis 2023, soit moins de trois ans à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que son insertion professionnelle est récente. Il en résulte qu’en refusant pour ce motif de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
9. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porterait au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée, nonobstant l’ancienneté invoquée par l’intéressé de son séjour en France, ses efforts d’apprentissage du français et son insertion professionnelle, qui ainsi qu’il a été dit au point précédent, est récente.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n°2525776 et 2530048 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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